Article 9 de l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
Article 8
Article 11
Entrée en vigueur le 13 mars 2020

NOTA

Conformément au 16 VI de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, les autorisations d'exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées au 2 octobre 2014 demeurent, jusqu'à leur terme, régies par le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et par le 26° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.

Commentaires2

1Le salarié ayant liquidé ses droits à la retraite ne peut être réintégrée dans l’entrepriseAccès limité
www.legisocial.fr · 2 novembre 2015

2Base de données juridiques
weka.fr

Article L742-1-1 I. - Abrogé. […] Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L742-2. […] Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne la deuxième phrase de l'article L. 742-2 du code du travail (Fin de vigueur : date indéterminée).

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