Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 1 mars 2012 |
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Dernière modification : | 1 mars 2012 |
Codes visés : | Code de l'urbanisme, Code général des impôts, CGI. |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 25 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 28 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
A modifié les dispositions suivantes :
Code des impôts art. 1723 duodecies, art 279-0 bis
Code du patrimoine art. L123-3, art. L524-3, art. L524-14
Code du l'urbanisme art. L111-6-1, art. L311-6, art. L123-1-13, art. 123-1-11
Dans toutes les dispositions législatives, les mots : surface hors œuvre nette, surface de plancher hors œuvre nette, surface développée hors œuvre nette, surface hors œuvre brute, plancher hors œuvre nette, surface de plancher développée hors œuvre, superficie hors œuvre nette, surface développée hors œuvre et surface de plancher développée hors œuvre nette sont remplacés par les mots : surface de plancher.
Dans cette logique, si le critère de la destination du bâtiment est pertinent, tel n'est pas le cas, selon nous, de la consistance et de la nature de ses matériaux. 12 L'exclusion des surfaces des bâtiments agricoles pour le calcul de la SHON a, parallèlement, été supprimée à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, au sein duquel avaient été transférées, en 2000, les dispositions de son article L. 112-7 (ordonnance n° 2011-1539). 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.