Ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 juin 2015 |
| Code visé : | Code de l'éducation |
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son livre VII ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 128 ;
Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 24 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 24 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 24 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 24 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 24 juin 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de Martinique en date du 1er juillet 2014 ;
Vu l'avis du comité technique de l'université des Antilles et de la Guyane en date du 26 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code de l'éducationArt. L781-1
- Code de l'éducationArt. L781-2, Art. L781-3, Art. L781-4, Art. L781-5, Art. L781-6
I. (Abrogé)
II. - Le conseil académique est désigné conformément à la présente ordonnance à l'échéance des mandats de quatre ans du président et des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de cette même ordonnance. Le président de l'université en exercice à la date de publication de la présente ordonnance n'est pas rééligible à cette fonction.
III. - Le mandat des représentants des étudiants élus au conseil d'administration et au conseil académique lors du premier renouvellement suivant la publication de la présente ordonnance expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de cette même ordonnance.
IV. - A compter de la publication de la présente ordonnance, pour chaque pôle universitaire régional, la commission de la recherche du conseil académique est constituée des membres du conseil scientifique et la commission de la formation et de la vie universitaire de ce même conseil est constituée des membres du conseil des études et de la vie universitaire, élus et nommés au titre de chaque pôle. Le conseil scientifique, composé des membres élus et désignés au titre de chaque pôle universitaire, exerce dans chacun des pôles les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation et de la vie universitaire. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. La section compétente du conseil académique prévue au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est constituée des enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres élus du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.
Jusqu'à la mise en place du conseil académique dans les conditions fixées par la présente ordonnance, le président de l'université préside le conseil académique en formation plénière. La commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire de chacune des régions dans laquelle est implantée l'université sont présidées par le vice-président du pôle.
V. - Les sections disciplinaires du conseil d'administration restent en fonctions jusqu'à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication de la présente ordonnance. Le conseil d'administration est compétent pour procéder à leur renouvellement jusqu'à la désignation des membres du conseil académique conformément au II.