Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
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Rejet —
[…] Par une ordonnance en date du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. […] — l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 10 et 24 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
I. - La présente ordonnance s'applique aux autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle s'applique, sauf disposition particulière les régissant, aux organismes privés chargés de la gestion d'un service public administratif.
II. - Les autorités publiques et administratives indépendantes peuvent décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par la présente ordonnance, dans des conditions et selon des modalités précisées par ces autorités et conformément aux règles qui les régissent.
III. - Constitue un collège au sens de la présente ordonnance tout organe à caractère administratif composé de trois personnes au moins et ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d'une autorité mentionnée à l'article 1er peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d'une autorité mentionnée à l'article 1er peut décider qu'une délibération sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la délibération, afin d'assurer le caractère collégial de celle-ci.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Cour d'appel de Limoges 21 janvier 2009, n° 08/00060
- Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 avril 2021, n° 19/03228
- Article L145-16-2 du Code de commerce
- CAP VITAL SANTE REUNION (LE PORT, 793526807)
- Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 8 octobre 2024, n° 23/01359
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 mai 2005, 03-19.904, Publié au bulletin
- Entreprises MOUZON (16310)