Ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 23 mai 2015 |
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Dernière modification : | 23 mai 2015 |
Code visé : | Code monétaire et financier |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ;
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, notamment son article 47 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 19 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 avril 2015 ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 7 mai 2015 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 1er avril 2015 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 1er avril 2015 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 2 avril 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 16 avril 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 avril 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code monétaire et financierArt. L511-1, Art. L511-8-1, Art. L511-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L511-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L511-12-1, Art. L511-13, Art. L511-15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L511-16, Art. L511-17, Art. L511-21, Art. L511-24, Art. L511-35, Art. L511-39, Art. L511-41, Art. L511-58, Art. L511-59, Art. L511-60, Art. L511-62, Art. L511-67, Art. L511-72, Art. L511-74, Art. L511-89, Art. L511-90, Art. L511-93, Art. L511-94, Art. L511-102
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 511-1, L. 511-8-1, L. 511-10, L. 511-13, L. 511-35, L. 511-39, L. 511-41, L. 511-58, L. 511-59, L. 511-60, L. 511-62, L. 511-67, L. 511-72, L. 511-74, L. 511-89, L. 511-90, L. 511-93, L. 511-94, L. 511-102 et L. 611-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L745-1-1, Art. L725-1, Art. L755-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L765-1-1, Art. L772-1
Code monétaire et financier Livre V : Les prestataires de services Titre Ier : Prestataires de services bancaires Chapitre Ier : Dispositions générales Section 1 : Définitions et activités - Article L. 511-1 Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1 I. – Les établissements de crédit sont les entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1. […]