Entrée en vigueur le 23 mai 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et en contrôle la mise en œuvre.
Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations permettant à cet organe d'adopter et de revoir régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération applicable par la succursale et d'en contrôler la mise en œuvre.
[…] il sera rappelé que cet argument est inopérant en raison du renvoi par l'article L.533-30 du code monétaire et financier applicable aux entreprises d'investissement, aux dispositions des articles L.511-71 à L.511-87 du même code. […] L'article L.511-72 du même code renvoie à la détermination et la révision régulière des principes généraux de la politique de rémunération et au contrôle de sa mise en oeuvre. […] Le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 511-81 et est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'établissement de crédit ou la société de financement.