Article 23 de l'Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019
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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 222

I.-Entrent en vigueur le 1er septembre 2019 :

1° Les dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance, à l'exception du chapitre V du titre II et du II de l'article L. 860-3 ;

2° Les articles 1er à 20, le I de l'article 21 et l'article 22 de la présente ordonnance.

II.-Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :

1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement avant cette même date demeurent soumises aux dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ;

2° Les dispositions des II à IV de l'article 21 de la présente ordonnance.

III.-Le II de l'article L. 860-3 du code de la construction et de l'habitation, annexé à la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2021.

A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Art. 106

IV.-Les articles L. 863-1 à L. 863-5 du code de la construction et de l'habitation, annexés à la présente ordonnance, s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

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