Entrée en vigueur le 24 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022 - art. 9
I. ‒ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 juillet 2022, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Lorsqu'un vote par correspondance est organisé en lieu et place de la tenue d'une assemblée générale donnant lieu à la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les prestations fournies par le syndic au titre du traitement de ce vote sont comprises dans le forfait.
II. ‒ Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.
Lorsque le délai d'information mentionné au premier alinéa du présent II ne peut être respecté, le syndic peut reporter la tenue de l'assemblée générale et, le cas échéant, décider de faire application des deux premiers alinéas du I. Il en informe les copropriétaires, au plus tard le jour prévu pour la tenue de cette assemblée, par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information. Cette assemblée générale se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date initialement prévue.
Cette assemblée doit se réunir au plus tard le 31 janvier 2021 (article 22 de l'ordonnance n°2020-304). […] l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 a inséré quatre nouveaux articles 22-2, 22-3, 22-4, 22-5 au sein de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. […] Dans cette hypothèse, les textes prévoient que l'assemblée sera exclusivement électronique, en ligne, « sans qu'un lieu de réunion soit déterminé, […]
Lire la suite…C'est cette difficulté que l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, modifiant celle du 25 mars 2020 (2) surmonte en permettant au syndic, sans réunion préalable des copropriétaires, de prévoir que ces derniers ne participeront pas à l'assemblée générale par présence physique mais par visioconférence, ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification (art. 22-2 ord. 25 mars 2020). […] Ces techniques seront utilisées jusqu'à ce que l'AG se prononce sur leur utilisation (art.22-5). […]
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