Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 27 mars 2020 |
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| Dernière modification : | 24 janvier 2022 |
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Décisions • 89
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[…] Etablissement Public DEFENSEUR DES DROITS SELARL ATHENA prise en la personne de M e Camille STEINER en qualité de mandataire ad'hoc de la SELARL MT BAT-IMMEUBLES ORDONNANCE DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
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[…] ORDONNANCE […] En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, avons examiné l'affaire selon la procédure sans audience du 12 mai 2020,
Infirmation —
[…] — constaté la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des Procédures civiles d'exécution — dit que la créance de la SA Crédit Logement est fixée à la somme de 370.637,68, selon décompte arrêté au 1 er juin 2018, outre intérêts. — ordonné la vente forcée du bien et fixé les modalités Par déclaration enregistrée le 7 février 2020, les époux X ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement d'orientation. Par acte d'huissier délivré le 12 juin 2020, les époux X, se prévalant d'une autorisation présidentielle, ont fait assigner le Crédit Logement et le comptable du centre des finances publiques de St Gilles, selon la procédure à jour fixe aux fins de voir :
Document parlementaire • 0
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covi-19, notamment les b et c du 2° du I de son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
I.-Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
II.-Par dérogation aux dispositions du I :
1° Les délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d'appel saisi d'un appel formé contre les décisions de ce juge courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
2° Les délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants sont adaptés dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre ;
3° Les délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution sont suspendus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Lorsqu'une juridiction du premier degré est dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.
L'ordonnance détermine les activités faisant l'objet du transfert de compétences et la date à laquelle ce transfert intervient. Elle est prise pour une durée ne pouvant excéder la période mentionnée à l'article 1er. Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.
La juridiction désignée est compétente pour les affaires en cours à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de désignation.
- Article L311-5-4 du Code de l'énergie
- Article L6132-2 du Code de la santé publique
- Entreprises en difficulté BERCK (62600)
- Article 1419 du Code de procédure civile
- MAISON COOREN (PARIS 9, 843316407)
- Arrêté du 21 juin 2024 modifiant l'arrêté du 30 août 2013 fixant les montants de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves instituée au bénéfice des personnels enseignants du premier degré
- Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 17 septembre 2024, n° 2205436
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2024, n° 2316926
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1995, 93-82.684, Inédit
- CAA de PARIS, 3ème chambre, 28 novembre 2023, 22PA00299, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2024, n° 2102835
- Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 6 octobre 2024, n° 24/04529