Entrée en vigueur le 3 décembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 - art. 4
I.-Sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire peut décider que les décisions relevant de la compétence des assemblées sont prises par voie de consultation écrite de leurs membres.
La consultation écrite intervient dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux personnes et entités mentionnées à l'article 1er, leurs statuts ou leur contrat d'émission ou, à défaut, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer.
Elles ne sont pas applicables aux assemblées d'actionnaires des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée.
Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 viennent simplifier les règles de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux de gouvernance des entreprises et entités diverses en permettant à ces derniers de remplir leur fonction en dépit des mesures de confinement, restreignant les déplacements et les réunions. […] de sorte que le droit usuel continue de s'appliquer, mais il bénéficie des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 de l'ordonnance qui indique que « les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister sont avisés par tout moyen permettant d'assurer leur information effective ». […]
Lire la suite…ADAPTATION DES REGLES DE PARTICIPATION ET DE DELIBERATION DES ASSEMBLEES Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 Article 4 –Dérogation aux règles de participation ➢Lorsqu'une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, […]
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Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 viennent simplifier les règles de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux de gouvernance des entreprises et entités diverses en permettant à ces derniers de remplir leur fonction en dépit des mesures de confinement, restreignant les déplacements et les réunions. […] de sorte que le droit usuel continue de s'appliquer, mais il bénéficie des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 de l'ordonnance qui indique que « les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister sont avisés par tout moyen permettant d'assurer leur information effective ». […]
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