Entrée en vigueur le 2 juin 2021
Modifié par : LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 - art. 8 (V)
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de huit jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021.
De même, s'agissant de la signature de l'accord, celle-ci pourra avoir lieu à distance du moment que la signature électronique répond aux exigences du Règlement européen n°910-2014 et de l'article 1367 du Code civil, c'est-à-dire que la création de la signature électronique doit assurer un degré de confiance élevé (pour plus de précisions, […] sauf accord du salarié, impossibilité de fractionner son congé principal [article L.3141-19 du Code du travail]. […] Cédric Küchler, avocat au Barreau de Paris (source : Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, art. 1, Jo du 26)
Lire la suite…L'article 2 de l'ordonnance n°2020-313 précise que ces dispositions sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclarée par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, le cas échéant prolongée dans les conditions prévues par cet article. […]
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Congés payés d'été : des dispositions spécifiques issues des conventions collectives Selon les conventions collectives du BTP, les salariés du BTP bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés à prendre durant la période du 1er mai de l'année N jusqu'au 30 avril de l'année N+1. Une autre période de prise des congés payés peut être fixée par accord d'entreprise. Chaque salarié disposant d'un droit à congés complet doit partir au minimum 2 fois par année. Le congé principal de 24 jours doit être pris de façon continue pour au moins 12 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre de …
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