Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 26 mars 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 juin 2021 |
Commentaires • +500
Décision • 1
Confirmation —
[…] Suivant ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les employeurs ont été autorisés à : […] Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2024.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre du travail et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de huit jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021.
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021.
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021.
- Article 914 du Code de procédure civile
- BORDEAUX FAMILY WINES
- CJUE, n° T-535/22, Arrêt du Tribunal, NZ contre Commission européenne, 18 octobre 2023
- Cour d'appel de Paris 15 juin 2023, n° 22/19163
- BREVAL MESSENGER
- GOBERT ET ASSOCIES MARSEILLE 1
- BT PLOMBERIE
- Bigamie : jurisprudence et contenus législatifs
- STG NANTES
- Liquidation judiciaire Eure (27)
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 3, 13 mars 2025, n° 22/02598
- Cour d'appel de Pau, 29 mai 2015, n° 15/02206
- CJCE, n° C-189/87, Arrêt de la Cour, Athanasios Kalfelis contre Banque Schröder, Münchmeyer, Hengst et Cie, et autres, 27 septembre 1988
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 30 novembre 2023, n° 23/12095
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 15 octobre 2024, n° 24/01443
- MKB AUTOMOBILE (VINCENNES, 840510333)
- Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 17 janvier 2024, n° 22-21.166
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 15 mai 2024, n° 18/12320
- Article L1435-8 du Code de la santé publique
- FOOT LOCKER FRANCE (PUTEAUX, 382401867)
- Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 17 novembre 2021, n° 21/00571
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 février 2016, n° 14/09649
- Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 5 décembre 2024, n° 2206216