Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 - art. 9
Pour l'application des articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime, jusqu'au 23 août 2020 inclus :
1° Le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s'est aggravée postérieurement au 12 mars 2020 ;
2° Lorsque l'accord ne met pas fin à l'état de cessation des paiements, ce dernier est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.