Article 13 de l'Ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020

Entrée en vigueur le

A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
Art. 22-2, Art. 22-3, Art. 22-4, Art. 22-5

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
Art. 22, Art. 22-1

Commentaires3

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leparticulier.lefigaro.fr · 14 août 2020

2Covid-19 : la tenue des assemblées de copropriétaires à distance est encouragéeAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 25 mai 2020

3Covid-19 : la tenue des assemblées de copropriétaires à distance est encouragée
editions-legislatives.fr · 25 mai 2020

Les mesures de prorogations dans leurs fonctions des syndics et membres du conseil syndical concernent donc ceux qui ont expiré ou expireront entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 22 et 22-1, mod. par Ord. n° 2020-595, 20 mai 2020, art. 13, 1° et 2°). Ce maintien en fonction sera valable - pour le syndic, jusqu'à la prise d'effet du mandat de syndic voté lors de la prochaine assemblée ; - pour les membres du conseil syndical, jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée. Cette assemblée devra se tenir au plus tard le 31 janvier 2021.

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