Ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 27 décembre 2020
Dernière modification : 24 janvier 2022

Commentaires31


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

14 - Ordonnance de l'article 38 de la Constitution – Expiration du délai d'habilitation – Impossibilité pour le pouvoir réglementaire de différer l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance – Rejet. […] qui sont de nature législative, tel est le cas de l'art. 4 de l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques en tant qu'il fixe la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance. […]

 

Blip · 29 septembre 2022

Ces décisions s'inscrivent dans le sillage de l'ordonnance du 24 décembre 2020 (n° 447234) de rejet du référé-suspension prise par le juge des référés du Conseil d'Etat pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de l'avis aux opérateurs.

 

Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

Par une ordonnance du 24 décembre 2020 (n°447374), il a rejeté cette requête pour défaut de doute sérieux quant à sa légalité. 8 Règlement (UE) n°1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires20

L'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 a eu pour objet d'apporter des mesures d'adaptation pour l'année 2020-2021 en matière d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat. Si à ce jour, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur se fait majoritairement en présentiel, ce n'est pas le cas dans les territoires soumis à des conditions sanitaires plus strictes, comme la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna qui sont, par ailleurs, soumis à un calendrier scolaire et … 
Le dispositif proposé dans l'article 5 bis du projet de loi par le Gouvernement proroge jusqu'au 31 octobre 2022 la possibilité d'aménager notamment la nature des épreuves des examens ou concours de l'enseignement supérieur ainsi que la composition des jurys. Il semble souhaitable de resserrer ce dispositif, aussi bien dans son champ que dans sa durée d'application, afin de maintenir les mesures dérogatoires au droit commun uniquement lorsque cela est nécessaire à la protection de la santé de nos concitoyens. L'amendement propose en conséquence : - de réserver la possibilité de ces … 
L'article 5 bis du projet de loi, issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale, tend à proroger jusqu'au 31 octobre 2022 la possibilité, offerte par l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, d'apporter des adaptations aux modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes. La commission a adopté cet article en resserrant le champ et la durée d'application de la prorogation. 

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 modifiée, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Chapitre Ier : Accès aux formations de l'enseignement supérieur et délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur
Article 2

Les dispositions du présent chapitre sont applicables du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2022 inclus à toutes les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat.

Article 3

Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre.
S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée.
Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.