Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 23 avril 2021
Dernière modification : 23 avril 2021
Code visé : Code du travail

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Par laurianne Enjolras, Maîtresse De Conférences En Droit Privé, Edsm, Université De Montpellier, Labex Entreprendre · Dalloz · 8 novembre 2023

Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 26 juillet 2022), par ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 ont été définies les modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation au niveau de deux secteurs d'activité, précisés à l'article L. 7343-1 du code du travail, le secteur des activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur et le secteur des activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 48 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 242 bis ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Chapitre III : Dialogue social de secteur, Sct. Section 1 : Champ d'application , Art. L7343-1, Sct. Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes, Sct. Sous-section 1 : Organisations représentant les travailleurs indépendants recourant aux plateformes , Art. L7343-2, Sct. Sous-section 2 : Représentativité des organisations, Art. L7343-3, Art. L7343-4, Sct. Sous-section 3 : Mesure de l'audience , Art. L7343-5, Art. L7343-6, Art. L7343-7, Art. L7343-8, Art. L7343-9, Art. L7343-10, Art. L7343-11, Sct. Sous-section 4 : Désignation des représentants , Art. L7343-12, Sct. Sous-section 5 : Protection des représentants , Art. L7343-13, Art. L7343-14, Art. L7343-15, Art. L7343-16, Art. L7343-17, Art. L7343-18, Sct. Sous-section 6 : Formation et temps de délégation des représentants, Art. L7343-19, Art. L7343-20, Sct. Chapitre IV : Dialogue social de plateforme, Sct. Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, Sct. Section 1 : Missions , Art. L7345-1, Sct. Section 2 : Composition, organisation et fonctionnement, Art. L7345-2, Art. L7345-3, Art. L7345-4, Art. L7345-5, Art. L7345-6
Article 2

I. - L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 du code du travail résultant de la présente ordonnance organise, avant le 31 décembre 2022, le premier scrutin visant à établir la représentativité des organisations représentant les travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes, prévue à l'article L. 7343-5 du même code. Elle arrête, avant le 30 juin 2023, la liste des organisations reconnues représentatives mentionnée à l'article L. 7343-4 de ce code.
Par dérogation à l'article L. 7343-5 du même code, le deuxième scrutin visant à établir la représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 de ce code est organisé deux ans après la date du premier scrutin organisé conformément au premier alinéa du présent I.
II. - Par dérogation à l'article L. 7343-3 du même code, la représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 de ce code s'apprécie dans les conditions suivantes :
1° Au titre de la première mesure de l'audience, le seuil mentionné au 5° de l'article L. 7343-3 est fixé à 5 % des suffrages exprimés ;
2° Au titre des deux premières mesures de l'audience :
a) L'ancienneté minimale mentionnée au 4° de l'article L. 7343-3 est fixée à six mois ;
b) L'influence mentionnée au 6° de l'article L. 7343-3 s'apprécie exclusivement au regard de l'activité des organisations concernées.
III. - Pour l'application de l'article L. 7345-2 du même code, un décret détermine les règles applicables à titre transitoire au fonctionnement du conseil d'administration, dans l'attente de la désignation des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des organisations représentant les plateformes.

Article 3

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari