Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 25 mars 2022 |
---|---|
Dernière modification : | 25 mars 2022 |
Codes visés : | Code civil, Code de justice administrative et 13 autres |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 168 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 modifiée portant statut de la mutualité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 16 février 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 17 février 2022 ;
Vu l'avis du comité technique institué auprès du Premier président de la Cour des comptes en date du 25 février 2022 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 3 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2022 ;
Vu l'avis du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 mars 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 4 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 15 février 2022 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des juridictions financièresArt. L211-2, Art. L212-1-1, Chapitre Ier : Compétences juridictionnelles, Section 1 : Jugement des comptes, Article L231-1, Article L231-2, Article L231-3, Article L231-4, Section 2 : Apurement administratif des comptes, Article L231-5, Article L231-6, Article L231-7, Section 3 : Condamnation des comptables à l’amende, Article L231-8, Article L231-9, Article L231-10, Chapitre II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles, Article L242-1, Article L242-2, Article L242-3, Article L242-4, Article L242-5, Article L242-6, Article L242-7, Article L242-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des juridictions financièresSct. Section 1 : Jugement des gestionnaires publics, Art. L111-1, Art. L111-15, Sct. Section 1 : Jugement des gestionnaires publics, Art. L211-1, Art. L221-1, Art. L222-7, Art. L232-1, Art. L241-1
- Code des juridictions financièresSct. Section 1 : Les justiciables, Sct. Section 2 : Les infractions, Sct. Section 3 : Les sanctions, Art. L131-1, Art. L131-2, Art. L131-3, Art. L131-4, Art. L131-5, Art. L131-6, Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L131-9, Art. L131-10, Art. L131-11, Art. L131-12, Art. L131-13
A créé les dispositions suivantes :
- Code des juridictions financièresArt. L131-14, Art. L131-15
A créé les dispositions suivantes :
- Code des juridictions financièresArt. L131-16, Art. L131-17, Art. L131-18, Art. L131-19, Art. L131-20
A créé les dispositions suivantes :
- Code des juridictions financièresSct. Section 4 : La chambre du contentieux , Art. L131-21
« les articles L. 131-1, L. 131-9 et L. 131-12 du code des juridictions financières (CJF), issus de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 qui a abrogé notamment les articles L. 313-4 et L. 313-6 du même code, ont redéfini les conditions dans lesquelles peut être mise en cause la responsabilité financière des gestionnaires publics, en restreignant l'incrimination, s'agissant de l'exécution des recettes et des dépenses, aux cas de fautes graves ayant causé un préjudice financier significatif