Article 11 de l'Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 6 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 16 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 40

I. - Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des instances professionnelles régionales ou interrégionales des notaires et des commissaires de justice désignées par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la cour d'appel, président, et de deux membres de la profession concernée.
Deux cours nationales de discipline sont instituées, l'une auprès du Conseil supérieur du notariat, l'autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, président, de deux magistrats du siège de la cour d'appel, et de deux membres de la profession concernée.
Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation. Le pourvoi est ouvert au procureur général.
II. - Une cour nationale de discipline, instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, président, et de quatre membres de la profession.
Les arrêts de cette cour peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.
III. - Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d'un membre du Conseil d'Etat, d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, et de cinq membres de la profession.
La cour est présidée par le membre du Conseil d'Etat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l'ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.
Les arrêts de la cour peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif. Dans les autres cas, le recours est porté devant la Cour de cassation. La juridiction saisie du recours statue en fait et en droit.

Entrée en vigueur le 6 juillet 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.

Conformément au deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, les nouvelles règles de désignation des magistrats et des conseillers d'Etat siégeant au sein des juridictions disciplinaires prévues au présent article sont sans incidence sur les instances disciplinaires engagées antérieurement ou en cours.

Conformément à l’article 16 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication dudit décret, soit le 6 juillet 2024.


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