Article 1 de l'Ordonnance du 16 septembre 1837
Article 2

Entrée en vigueur le 16 septembre 1837

Les payeurs, agents ou préposés chargés d'effectuer des paiements à la décharge de l'Etat, continueront à verser d'office, à la Caisse des dépôts et consignations, la portion saisissable des appointements ou traitements civils et militaires, arrêtée entre leurs mains par des saisies-arrêts où oppositions.
A l'égard de toutes les autres sommes ordonnancées ou mandatées sur la caisse desdits payeurs, agents ou préposés, et qui se trouveraient frappées de saisies-arrêts ou oppositions entre leurs mains, le dépôt ne pourra en être effectué à la Caisse des dépôts et consignations qu'autant qu'il aura été autorisé par la loi, par justice ou par un acte passé entre l'administration et ses créanciers.
Entrée en vigueur le 16 septembre 1837

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