Article 7 Accord national professionnel du 31 mars 1987
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 31 mars 1987

Au cours de sa première réunion, la commission désignera parmi ses membres un bureau comprenant au plus 6 membres, élus pour une durée de 5 ans.

La présidence est assurée alternativement, chaque année, par un représentant du collège des employeurs et un représentant du collège des salariés.

Le président préside les réunions du bureau et de la commission, cosigne, avec le vice-président, tous actes, délibérations ou conventions résultant des décisions prises par la commission ou le bureau.

Entrée en vigueur le 31 mars 1987

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