Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 286 TCE)
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes.
Les règles adoptées sur la base du présent article sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à l'article 39 du traité sur l'Union européenne.
Le droit à la protection des données personnelles constitue un droit fondamental reconnu aux articles 16 du TFUE et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. […]
Lire la suite…Dans l'affirmative, un tel traitement de données à caractère personnel est alors interdit, sous réserve des dérogations prévues à l'article 9, paragraphe 2, du RGPD. (75) S'agissant, en particulier, […] paragraphe 1, ne s'applique pas dans l'hypothèse où le traitement porte sur des données à caractère personnel qui sont « manifestement […] 8, paragraphe 1, de la Charte et à l'article 16, paragraphe 1, TFUE, […]
Lire la suite…[…] Affaire T-527/16 Margarita Tàpias contre Conseil de l'Union européenne Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 12 décembre 2019
[…] – la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle méconnait le droit à la protection des données personnelles prévu par l'article 16 du TFUE, l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 6 (3°) de la loi du 6 janvier 1978 ; […] – le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
[…] 16. L'ustawa o ochronie baz danych (loi sur la protection des bases de données), du 27 juillet 2001 (Dz. U. de 2021, position 386) (ci-après la « loi sur la protection des bases de données »), prévoit, à son article 2, paragraphe 1, point 1, ce qui suit :
Gageons qu'il sera fructueux, dans l'intérêt des entreprises et des consommateurs, et qu'il ouvrira un chemin vers la « convergence des régulations » tant souhaitée. [1] Article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [2] Article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et Cons. const. 16 janv. 1982, n° 81-132 DC [3] Articles L 420-1 et suivants du code de commerce [4] Articles 101 à 109 du traité TFUE [5] Déclaration conjointe de l'Autorité de la concurrence et de
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