Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 151 TCE)
1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.
2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants:
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l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens, |
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la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne, |
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les échanges culturels non commerciaux, |
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la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel. |
3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de l'Europe.
4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions des traités, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
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le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité des régions, adoptent des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres; |
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le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations. |

pendant 7 jours
L'article 88-1 de la Constitution définit la participation de la République à l'Union européenne comme un choix libre d'exercer certaines de ses compétences avec les autres Etats membres dans le cadre défini par le traité de Lisbonne, […] La délimitation des compétences de l'Union est régie par le principe d'attribution posée à l'article 5 du TUE. […] a L ANALYSE DU CONSEIL D ETAT Le respect du droit de l'Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution. […] dans les conditions prévues par l'article 167 du TFUE. […]
Lire la suite…Plus précisément, ce titre comporte un article 88 – 1 aux termes duquel « la République participe aux Communautés européennes et à l'Union européennes, constitués d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont institués, […] ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » Dans le cas de la jurisprudence French Data Network, le juge administratif doit s'assurer que l'acte de droit dérivé qui a fait l'objet de mesures d'adaptation en droit interne est conforme aux règles et principes supérieurs de droit européen.
Lire la suite…) Eu égard aux dispositions de l'article 88-1 de la Constitution, dont découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de légalité et de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s'exercer selon des modalités particulières dans le cas où le contenu de ces actes découle nécessairement des obligations prévues par les directives, […] ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne…. ,,En revanche, […]
[…] La disponibilité de financement à destination de la production audiovisuelle de l'Union, y compris par le biais des contributions que les radiodiffuseurs versent aux entités nationales de l'audiovisuel, serait radicalement limitée en conséquence, de sorte que la qualité et la diversité de l'offre proposée aux consommateurs et, en fin de compte, la diversité culturelle protégée en vertu de l'article 3 TUE et de l'article 167, paragraphe 4, TFUE s'en trouveraient compromises. […]
[…] S'il y a lieu de répondre par la négative à la deuxième question, sous a), b) ou c), le principe de coopération loyale consacré à l'article 4, paragraphe 3, TUE, pris en combinaison avec l'article 167, paragraphe 2, TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu'il implique que, lorsqu'un État membre demande l'assistance d'un autre État membre dans le cadre d'une enquête visant à savoir si un bien immobilier sis dans cet autre État peut être qualifié de domaine rural au sens d'une loi ayant pour but la préservation et la protection des sites naturels nationaux et du patrimoine historique et culturel d'un pays, l'État membre requis est tenu de fournir cette assistance?
Meta contestait la conformité de ce dispositif tant avec l'article 15 de la directive, au motif que celui-ci consacre des droits exclusifs de nature préventive et non un simple droit à rémunération, qu'avec la liberté d'entreprise garantie par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux. […] La protection des droits des auteurs et des titulaires de droits voisins ne sert pas seulement un intérêt patrimonial ; elle garantit les conditions de la création et de la diversité culturelle, valeurs que l'Union reconnaît expressément à l'article 167 du TFUE.
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