Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 111, paragraphes 1 à 3 et 5, TCE)
1. Par dérogation à l'article 218, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des monnaies d'Etats tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l'euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'euro.
2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies d'États tiers au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du SEBC, à savoir le maintien de la stabilité des prix.
3. Par dérogation à l'article 218, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un ou plusieurs États tiers ou organisations internationales, le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que l'Union exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.
4. Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine de l'Union économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
Au contraire cela s'inscrirait même en méconnaissance des disposition de l'article 15 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne proclame un droit d'accès des citoyens aux documents des institutions de l'Union. […] LES NEGOCIATIONS DES ACCORDS INTERNATIONAUX DE L'UNION EUROPEENNE : La procédure en question est actuellement prévue au Titre V du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE ») intitulé « Accords internationaux » et plus précisément aux articles 216 à 219. […]
Lire la suite…Au contraire cela s'inscrirait même en méconnaissance des disposition de l'article 15 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne proclame un droit d'accès des citoyens aux documents des institutions de l'Union. […] LES NEGOCIATIONS DES ACCORDS INTERNATIONAUX DE L'UNION EUROPEENNE : La procédure en question est actuellement prévue au Titre V du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE ») intitulé « Accords internationaux » et plus précisément aux articles 216 à 219. […]
Lire la suite…[…] 48 En effet, une telle mission ne figure pas au nombre des missions fondamentales relevant du SEBC, énumérées à l'article 127, paragraphe 2, TFUE et à l'article 3.1 du protocole sur le SEBC et la BCE, à savoir définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l'Union, conduire les opérations de change conformément à l'article 219 TFUE, détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres ainsi que promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
[…] En vertu de l'article 11 du règlement no 974/98, « [à] compter de leur date respective de basculement fiduciaire, les États membres participants émettent des pièces libellées en euros ou en cents et conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques que le Conseil peut adopter conformément à l'article [128, paragraphe 2, seconde phrase, TFUE]. Sans préjudice de l'article 15 et des dispositions de tout accord au titre de l'article [219, paragraphe 3, TFUE], en matière monétaire, ces pièces sont les seules à avoir cours légal dans les États membres participants. À l'exception de l'autorité émettrice et des personnes spécifiquement désignées par la législation nationale de l'État membre émetteur, nul n'est tenu d'accepter plus de 50 pièces lors d'un seul paiement. »
[…] « Conformément aux articles 127, paragraphe 1, 282, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'objectif principal du [Système européen de banques centrales (SEBC)] est de maintenir la stabilité des prix. […] conduire les opérations de change conformément à l'article 219 dudit traité ;
Le 29 mars 2017, le gouvernement britannique a déclenché l'article 50 du traité sur l'Union européenne, […] de conclure avec l'État qui se retire un accord sur "les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union européenne". L'article 50 ne donne pas à l'Union le droit de conclure avec un ancien État membre devenu pays tiers un accord sur leurs relations futures, commerciales ou autres. […] La base juridique sur laquelle l'accord sur le nouveau partenariat doit être conclu par l'Union se trouve dans les articles 216 à 219 TFUE (traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) relatifs aux "accords internationaux". […]
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