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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 avr. 2025, n° 25TL00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2024, N° 2400017 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400017 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme D, représentée par Me Brangeon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de verser à la partie requérante la même somme par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est, dans son ensemble, entaché d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la requérante poursuit des études en France dont la réalité et le sérieux sont avérés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son illégalité doit être retenue par voie d’exception dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’erreurs de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle refuse de lui accorder un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
Par décision du 14 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 septembre 2024, M. C A pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme D, ressortissante indonésienne, née le 18 avril 2000, est entrée en France le 22 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valant tire de séjour du 10 août 2017 au 10 août 2018. Par la suite, elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an renouvelable jusqu’au 30 septembre 2018, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 novembre 2023. Le 3 novembre 2023, Mme D a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en qualité d’étudiante. Par arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait droit à sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 19 décembre 2024, dont Mme D relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Mme D reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que les décisions contenues de l’arrêté en litige seraient entachées d’un défaut de motivation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit, et de manière suffisamment détaillée, par le tribunal aux points 2 à 5 du jugement attaqué.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression, de l’assiduité et de la cohérence des choix d’orientation, si le demandeur justifie de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
5. Il ressort des pièces du dossier que depuis 2017, Mme D n’a obtenu qu’un diplôme d’études en langue française en 2018, soit cinq ans avant la décision attaquée. Elle a réorienté ses études, au titre de l’année 2018/2019, en s’inscrivant à l’université de Lyon en licence mention « Portail physique-chimie-sciences de l’ingénieur », qu’elle n’a pas validée. Elle s’est réorientée une nouvelle fois vers une licence mention « mécanique et génie civil » au titre de l’année 2019/2020 à l’université de Toulouse. Ce n’est toutefois qu’à l’issue de l’année universitaire suivante qu’elle a validé cette première année. Par la suite, Mme D a échoué à deux reprises à faire valider sa deuxième année de licence. Les éléments invoqués par la requérante, tels que la survenance de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la réforme de la notation à l’université en septembre 2020 ou encore la circonstance qu’elle travaille dans le domaine de la restauration parallèlement à ses études à hauteur de quinze heures par semaine, ne sauraient à eux seuls justifier son absence de progression après six années d’études universitaires. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Haute-Garonne pouvait refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme D en application de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait tissé en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables alors qu’elle est en outre célibataire et sans charge de famille. Les titres de séjour qui lui ont été successivement octroyés depuis 2017 étaient fondés sur sa seule qualité d’étudiante et ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire français pour des considérations tenant à sa vie privée et familiale. D’autre part, Mme D ne justifie pas de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de la sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 5 à 7, que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
9. En second lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours :
10. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 5 à 9 que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire, ne sont entachées d’aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’estimant à tort en situation de compétence liée doit être écarté dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et des motifs de sa décision, que le préfet aurait méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation. Au contraire, le préfet a justifié, dans sa décision l’application du délai de droit commun par l’absence de circonstances particulières de nature à permettre à Mme D de prétendre à l’octroi d’un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel de la situation personnelle de Mme D avant de fixer un tel délai, dès lors qu’il fait état de l’absence de liens personnels et familiaux stables en France et de ce que cette dernière a vécu la majeure partie de sa vie hors du territoire français, notamment en Indonésie, où elle ne démontre pas avoir perdu toutes attaches personnelles et familiales.
13. Eu égard à la situation personnelle de Mme D, détaillée aux points 7 et 12, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 14 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
C A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°25TL00129
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