Article 289 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

1.   La procédure législative ordinaire consiste en l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Cette procédure est définie à l'article 294.

2.   Dans les cas spécifiques prévus par les traités, l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen constitue une procédure législative spéciale.

3.   Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs.

4.   Dans les cas spécifiques prévus par les traités, les actes législatifs peuvent être adoptés sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires27

1Elle vraiment interdire les expressions "Fêtes de Noël" ou "Mesdames et Messieurs " ?
lemondedudroit.fr · 29 juillet 2024

Elle est en effet seulement habilitée à présenter des propositions de règlements ou de directives et encore dans le cadre des grandes orientations définies par le Conseil européen, lesquelles ne pourront en tout état de cause être adoptés que par le Conseil et par le Parlement européen, dans des termes identiques, conformément à la procédure législative ordinaire (art. 289§1 et 294 TFUE).

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2La procédure législative en droit de l'Union européenne (dissertation)
Fallait pas faire du droit · 2 février 2023

La procédure législative ordinaire, prévue par l'article 294 TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), est la procédure par défaut. […] Seul ce dernier élément varie avec la procédure législative spéciale. […] Aux termes de l'article 289§2 TFUE, les procédures législatives spéciales ne sont applicables que dans certains cas spécifiquement déterminés par le TFUE. […]

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3La Commission européenne veut-elle vraiment interdire les expressions "Fêtes de Noël" ou "Mesdames et Messieurs " ?Accès limité
www.lemondedudroit.fr · 8 avril 2022
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Décisions109

[…] Vu l'article 341 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, […] S'agissant, en premier lieu, de la qualité pour agir, le Conseil soutient que le Comune di Milano n'est pas directement et individuellement concerné par le règlement attaqué, lequel constitue un acte législatif, au sens de l'article 289, paragraphe 3, TFUE, adopté en vertu de la procédure législative ordinaire prévue à l'article 294 TFUE.

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2CJUE, n° T-526/19, Ordonnance du Tribunal, Nord Stream 2 AG contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 20 mai 2020

[…] À cet égard, la distinction entre un acte législatif et un acte réglementaire repose, selon le traité FUE, sur le critère de la procédure, législative ou non, ayant mené à son adoption (voir ordonnance du 7 janvier 2015, Freitas/Parlement et Conseil, T-185/14, non publiée, EU:T:2015:14, point 26 et jurisprudence citée). En effet, aux termes de l'article 289 TFUE, les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs, de même que, dans les cas spécifiques prévus par les traités, certains actes adoptés sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement, sur recommandation de la Banque centrale européenne (BCE) ou sur demande de la Cour de justice de l'Union européenne ou de la Banque européenne d'investissement (BEI).

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[…] 62 De la même manière, la Cour a considéré qu'un règlement de la Commission européenne, qui, conformément à l'article 289, paragraphe 3, TFUE, ne pouvait être qualifié d'« acte législatif de l'Union » dès lors qu'il n'avait pas été adopté par procédure législative, comportait une ingérence « prévue par la loi » (arrêt du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C-92/09 et C-93/09, EU:C:2010:662, point 66).

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