Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

pendant 7 jours
Dans ce cas, l'article 914-1 du code civil lui réserve le quart de la succession en pleine propriété. […] Il ne peut jamais recevoir plus que la quotité disponible spéciale entre époux prévue à l'article 1094-1 du code civil. […]
Lire la suite…L'article 731 du code civil dispose que « la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après » (texte officiel). […] Il peut demander la propriété ou le droit au bail du local qui lui sert d'habitation principale. […] L'article 1094-1 du code civil permet à un époux de disposer en faveur de l'autre époux de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger. […]
Lire la suite…[…] Le 27 février 2020, le Tribunal Foncier de la Polynésie française section 1 a rendu le jugement suivant : […] Il importe peu que cette donation n'ait pas été produite puisqu'elle est confirmée par les mentions et les termes clairs et répétés de l'acte du 6 avril 1982 qui a été déposé devant notaire et transcrit, ce qui lui permet d'acquérir la valeur d'acte authentique de donation entre époux en usufruit, conforme aux articles 931 et 1094-1 du code civil.
[…] à [VN] [E]. En ce que le tribunal a jugé que : 2) Mme [T] se serait rendue coupable de recel civil au sens de l'article 778 du code civil et qu'en conséquence elle serait privée de tous droits sur le partage complémentaire. 3) en ce que [S] [B] et [VN] [E] seraient fondés à obtenir 6 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts 4) en ce que Mme [R] aurait subi un préjudice moral qui serait imputable à Mme [T] veuve [B] et que le tribunal a quantifié à 5 000 euros de dommages et intérêts qu'il a dans son dispositif improprement qualifié de frais irrépétibles.' […] M. [U] [B] a fait donation à son épouse des quotités permises entre époux au jour du décès par l'article 1094-1 du code civil […]
[…] 1°) Madame BH-BI B épouse K […] — infirmer l'arrêt entrepris CA dire CA juger que M me M K veuve B a d'ores CA déjà opté pour un quart de la succession de son mari en pleine propriété, conformément aux dispositions de l'article 1094-1 du Code civil ;
Une institution définie par l'article 1075 du Code civil Aux termes de l'article 1075 du Code civil : « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. […]
Lire la suite…