Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-articles 283 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent, après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union.
L'affaire commentée constitue seulement la troisième mise en œuvre[1] de la procédure prévue à l'article 256, paragraphe 2, alinéa second[2] du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui permet à la Cour, sur proposition du premier avocat général[3], […] TUE, la même valeur juridique que les dispositions des traités et que son respect s'impose au législateur de l'Union lorsqu'il édicte tant un acte tel que le statut sur le fondement de l'article 336 TFUE que d'autres actes du droit de l'Union en vertu du pouvoir normatif dont il se trouve investi au titre d'autres dispositions des traités, ainsi que, au demeurant, aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre de tels actes »[29].
Lire la suite…[…] (voir points 49-53) Fonctionnaires – Statut – Règlement modifiant le statut – Adoption régie par la procédure législative ordinaire – Droit de négociation et d'action collective – Notion – Droit pour les organisation syndicales ou professionnelles de négocier le contenu des dispositions du statut – Absence (Art. 294, § 2, et 336 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 28) (voir points 68-71) Fonctionnaires – Statut – Règlement modifiant le statut – Procédure d'élaboration – Consultation du comité du statut – Reconsultation en cas de modification substantielle apportée à la proposition initiale – Portée de l'obligation
[…] «En cas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale constatée à l'intérieur de l'Union, évaluée à la lumière des données objectives fournies à cet égard par la Commission, celle-ci présente des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil, qui statuent selon la procédure prévue à l'article 336 [TFUE].»
[…] Il convient de rappeler que, en vertu de l'article 36.1 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, la BCE jouit d'une autonomie fonctionnelle en ce qui concerne le corpus normatif applicable à son personnel, lequel est distinct des règles applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union, auxquelles il est fait référence à l'article 336 TFUE, et se trouve, en outre, autonome par rapport au droit des États membres (voir arrêt Pflugradt/BCE, T-178/00 et T-341/00, EU:T:2002:253, point 48).
Cette institution a, dès lors, substitué à la base juridique matérielle précitée l'article 78, paragraphe 2, l'article 82, paragraphe 2, […] paragraphe 2, de l'article 82, paragraphe 2, ainsi que des articles 84 et 336 TFUE. […] S'agissant, en premier lieu, de la coopération judiciaire en matière pénale, eu égard au nombre et à la portée des dispositions de la convention d'Istanbul qui relèvent de la compétence de l'Union visée à l'article 82, […]
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