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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2504623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504623 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 mars 2025 et 19 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sans délai, dans l’attente de la délivrance de sa nouvelle carte de séjour portant la mention « étudiant ».
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, un document attestant de la régularité de son séjour est indispensable à la poursuite de son stage qui a été interrompu et dont l’achèvement est nécessaire à la délivrance de son diplôme ;
— la mesure sollicitée est nécessaire pour obtenir un document attestant la régularité de son séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 19 mars 2025, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 29 juin 1996, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 5 janvier 2025, dont il a demandé le renouvellement le 27 septembre 2024. Une attestation provisoire d’instruction lui a été remis et était valable jusqu’au 1er mars 2025. En l’absence de récépissé et de réponse de l’administration, suite à de nombreuses relances restées vaines, par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il aurait à obtenir une attestation de prolongation d’instruction, M. A fait valoir qu’il a sollicité en vain les services de la préfecture à plusieurs reprises, par lettres recommandés et courriels, adressés tant par lui que par son établissement scolaire et son entreprise de stage, pour connaître l’état d’avancement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et qu’un document attestant la régularité de son séjour en France est indispensable à la poursuite de son stage. Ainsi, eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture constatés par le requérant, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2504623
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