Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Toutefois, sont exclus de l'application des dispositions de l'alinéa qui précède :
a) Les personnes faisant partie ou relevant de la maison souveraine ;
b) Les fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté qui ont établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les personnes physiques de nationalité française précédemment domiciliées hors de la France métropolitaine et ayant leur résidence habituelle à Monaco depuis moins de cinq ans au 13 octobre 1962, ne seront imposables pour la première fois en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et, le cas échéant, à la taxe complémentaire que sur leurs revenus de 1965.
3. Les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence à compter du 1er janvier 1989 sont assujetties à l'impôt sur la fortune à compter du
1er janvier 2002 dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en
France.
Nature des services éligibles Les services éligibles à l'avantage fiscal sont les services à la personne définis à l'article L. 7231-1 du code du travail, à l'article D. 7231-1 du code du travail et à l'article D. 7233-5 du code du travail . […]
Lire la suite…Il est rappelé qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 6 du CGI, chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196 du CGI et de l'article 196 A bis du CGI. […] Territorialité de la contribution Sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales destinées à éviter les doubles impositions (cf. […] de l'article 125-0 A du CGI, aux I bis, II, III, […]
Lire la suite…[…] 1. Considérant que M. A, ressortissant français né à Monaco le 23 novembre 1981, a été imposé à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 2006 à 2008 pour un montant total de 3 499 euros (soit 1 048 euros au titre de l'année 2006, 1 194 euros au titre de l'année 2007 et 1 257 euros au titre de l'année 2008) sur le fondement de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ; que M. A a contesté les impositions mises à sa charge ; que le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande par jugement en date du 23 septembre 2011 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait appel de ce jugement ;
[…] auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition. (…)" ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, […] auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition. (…)" ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco, […]
le 4 de l'article 6 du CGI. […] Assujettissement à la CSG, à la CRDS et aux autres prélèvements sociaux Le Conseil d'État a considéré que les contributions sociales constituent des impositions nouvelles distinctes de l'impôt sur le revenu qui est seul visé à l'article 7-1 de la convention (CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852). […]
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