Article 3 Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
Article 2
Article 4

Conformément à la Constitution de la République française, les employeurs et les travailleurs sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. L'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, ils s'interdisent de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou à tout autre groupement ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment : l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

Au sens de la présente convention est réputé représentatif dans l'entreprise tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national, ou tout syndicat reconnu représentatif des professions de navigants au plan national.

Entrée en vigueur le 13 novembre 1996