Article 43 Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007
Article 44


Les opérations de transposition pour ceux des praticiens-conseils en place à la date d'entrée en application de la convention collective s'établissent comme suit :


– traduction en points de la rémunération du praticien-conseil (coefficient majoré des échelons) (X) ;
– attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification du praticien-conseil (Y) :
– les praticiens-conseils, échelle 108 et 113, sont transposés au niveau A ;
– les praticiens-conseils chefs de service sont transposés au niveau B ;
– les praticiens-conseils chefs de service auprès du service médical national sont transposés au niveau C1 ;
– les praticiens-conseils chefs de service dirigeant un service médical dans une caisse comptant moins de 60 000 ressortissants sont transposés au niveau C1 ;
– les médecins conseils régionaux adjoints sont transposés au niveau C2 ;
– les médecins conseils régionaux et le médecin-conseil national adjoint sont transposés au niveau D ;
– détermination du nombre (Z) de points d'expérience professionnelle acquis selon les modalités suivantes : attribution de 30 points d'expérience pour chaque échelon d'avancement acquis au jour de la transposition, dans la limite maximale du nombre de points d'expérience du niveau de qualification, telle que visée à l'article 19.3.1 du présent texte.
La période de 5 ans d'exercice médical permettant l'attribution de nouveaux points d'expérience est décomptée, pour les praticiens-conseils visés par le présent article, à compter de la date d'attribution du dernier échelon d'avancement acquis au jour de la transposition et, à défaut, à la date de leur embauche dans l'institution, dans les conditions définies à l'article 19.3.1 du présent texte.
Si (X) est supérieur à (Y + Z), le différentiel constaté est affecté sur la plage d'évolution salariale par attribution du nombre de points de contribution professionnelle correspondant.
En tout état de cause, à l'issue des opérations de transposition, tout praticien-conseil bénéficie a minima d'une augmentation de sa rémunération (X) équivalant à la valeur de 8 points de la rémunération des praticiens-conseils en vigueur avant l'application du présent texte, majorés de l'avancement acquis à cette date, le complément éventuel étant fourni par l'attribution de points de contribution professionnelle.
Chaque praticien-conseil se voit notifier le résultat des opérations de transposition.
Les praticiens-conseils visés par les opérations de transposition, une fois effectuées, percevront une somme égale à la valeur de 8 points de la rémunération des praticiens-conseils en vigueur avant l'application du présent texte, majorés de 0,8 point par échelon déjà acquis à la date de mise en œuvre du présent texte, attribuée du 1er avril 2006 au dernier jour du mois précédant la mise en œuvre de la convention collective des praticiens-conseils. Cette somme, proratisée en fonction de la durée du travail et du temps de présence (présence effective ou absence avec maintien de rémunération) durant la période ci-dessus, est versée avec la rémunération du mois de mise en œuvre de ladite convention.
Il est précisé que lorsque les opérations de transposition aboutissent à un nombre de points avec une décimale, le nombre de points attribué est arrondi à l'entier supérieur.
Les décisions d'avancement au choix et à l'ancienneté prises en 2006 pour un effet en 2007 sont prises en compte.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007