Article 2.6 Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025
Article 2.5
Article 2.7

2.6.1. Survenance du terme

Le CDD à objet défini prend fin, au plus tard, à la date de réalisation complète et effective de son objet et après un délai de prévenance d'au moins 2 mois, quelle que soit la durée prévisible mentionnée dans le contrat.

2.6.2. Rupture anticipée

Sans préjudice des règles applicables aux ruptures de période d'essai, le CDD à objet défini peut être rompu avant son terme par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, dans les conditions suivantes :

Motif de rupturePartie pouvant invoquer
ce motif
Délai de préavis ou de prévenance
Commun accord
Force majeure
Faute grave
Inaptitude
Employeur et salariéPas de préavis, la rupture prend effet à la date de notification
Conclusion d'un CDI avec un autre employeurSalariéPréavis d'un jour par semaine d'exécution du contrat, dans la limite de 2 semaines, à compter de la notification de la rupture
Motif réel et sérieuxEmployeur et salariéLa rupture effective du contrat ne peut intervenir qu'à l'une des dates suivantes :
– à l'issue du 18e mois d'exécution du contrat ;
– à l'issue du 24e mois d'exécution du contrat.
Doit être observé un délai de prévenance d'au moins 2 mois dont le point de départ est fixé par la notification de la décision de rompre le contrat

Entrée en vigueur le 1 avril 2025