Article 1er Avenant n° 42 du 12 février 2024
Article 2

Les dispositions de l'article 20 « Cotisations » sont annulées et remplacées comme suit :

« Article 20
Cotisations

Les cotisations des garanties incapacité temporaire et permanente de travail et décès sont assises sur les rémunérations de tous les salariés non-cadres :

Taux contractuel
T1/ T2 [1]
Part patronalePart salariale
Mensualisation [2]0,43 %0,43 %
Incapacité temporaire de travail0,35 %0,35 %
Incapacité permanente de travail, professionnelle ou non (invalidité)0,29 %0,26 %0,03 %
Décès0,24 %0,21 %0,03 %
Sous-total1,31 %0,90 %0,41 %
Assurance des charges sociales patronales0,18 %0,18 %
Total1,49 %1,08 %0,41 %
[1] T1 = Salaire compris entre 0 et 1 plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
T2 = Salaire compris entre 1 et 8 fois le PMSS.
[2] L'obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur résultant de la mensualisation est intégralement prise en charge par l'employeur.

La cotisation mensuelle de la garantie frais de santé est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :

RégimeCotisation totalePart patronalePart salariale
Complémentaire frais de santéHors Alsace-Moselle1,27 %0,76 %0,51 %
Alsace-Moselle0,90 %0,54 %0,36 %
Entrée en vigueur le 1 avril 2024