Convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions
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Texte de base
Préambule
Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les administrateurs et mandataires judiciaires et les greffiers des tribunaux de commerce ont en commun de nombreuses caractéristiques au premier rang desquelles figurent le fait que ces professions regroupent des professions réglementées dont l'activité s'exerce auprès d'une juridiction, que cette juridiction soit administrative ou judiciaire et participent à ce titre au service public de la justice.
Les professions concernées ont par ailleurs pour point commun :
– une connaissance mutuelle des activités exercées ;
– des complémentarités fortes ;
– des conditions d'emploi de leurs personnels proches voire similaires ;
– des conditions initiales de formation ou des conditions de formation tout au long de la carrière professionnelle des personnels similaires.
C'est à partir de ce constat que les organisations professionnelles d'employeurs des trois branches précitées, à savoir l'association des avocats aux conseils employeurs (AACE), l'association nationale des greffiers des tribunaux de commerce profession libérale employeur (ANGTC-PLE), l'association syndicale professionnelle des administrateurs judiciaires (ASPAJ) et l'institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC) regroupées au sein de la fédération des professions réglementées auprès des juridictions (FEPraJ), organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles adhèrent et qui les représente aux fins des présentes, ont eu pour objectif d'apporter des garanties conventionnelles à l'ensemble des salariés des professions réglementées auprès des juridictions prolongeant ainsi l'accord de champ signé le 14 mai 2019.
1. Dispositions générales
1.1. Champ d'application
La présente convention collective règle, en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer :
– les rapports entre les administrateurs et mandataires judiciaires et leur personnel ;
– les rapports entre les titulaires d'un office d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et leur personnel salarié ;
– les rapports entre les greffiers des tribunaux de commerce titulaires d'un office et leur personnel salarié ;
– les rapports entre les ordres des professions réglementées entrant dans le champ d'application de la présente convention collective et leur personnel.
La présente convention ne s'applique pas aux stagiaires lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail.
1.2. Durée. Entrée en vigueur
1.2.1. Durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
1.2.2. Entrée en vigueur
1.2.2.1. Dispositions générales
La présente convention est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
L'extension de la présente convention collective nationale est sollicitée conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail. La présente convention est consultable sur le site internet de chaque organisation professionnelle d'employeurs signataire de la présente convention.
1.2.2.2. Sort des dispositions conventionnelles antérieures
L'application des présentes dispositions conventionnelles met fin à l'ensemble des dispositions conventionnelles précédemment existantes dans les branches des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329), des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) à l'exception des dispositions conventionnelles suivantes :
– pour la branche des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) :
–– les dispositions des articles 6.3, 10.1, 10.2 et 10.3 de la convention collective ;
–– l'accord du 30 novembre 2015 instaurant un régime de prévoyance ;
–– l'accord du 27 novembre 2015 instaurant un régime de frais de santé ;
– pour la branche des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) :
–– les dispositions de l'article 19-5 de la convention collective ;
–– l'accord du 5 février 2009 instaurant un régime de prévoyance ;
–– l'accord du 26 février 2015 relatif à la mise en place d'un régime de frais de santé ;
–– l'accord du 28 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle ;
– pour la branche des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) :
–– l'accord du 12 décembre 2014 relatif à la mise en place d'un régime de branche complémentaire frais de santé ;
–– les dispositions des articles 41, 52, 53 et 54 de la convention collective.
Le maintien de ces dispositions conventionnelles, organisé dans le cadre des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, se justifie par la nécessité de poursuivre les négociations portant sur les thèmes objet des différents textes et accords visés dont les stipulations conventionnelles demeurent applicables dans leur seul champ d'application d'origine.