Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail
IDCC 1821 •
Signataires
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Art. 2 : Durée-Révision-Dénonciation
165 décisions
Art. 21 : Licenciement pour raisons économiques
28 décisions
Art. 4 : Principes fondamentaux, protection et droit de grève
22 décisions
Art. 20 : Préavis et absence pendant le préavis
20 décisions
Art. 33 : Congés payés
15 décisions
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Texte de base
Art. 1 : Champ d'application
En vigueur étendu •
1 version
Cité dans4 décisions
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des industries du verre déterminées ci-dessous. La convention est conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée par la loi du 13 novembre 1982. En sont exclus, les VRP remplissant les conditions du statut légal des VRP aménagées par l'article L. 751-1 du code du travail. Cette exclusion ne vise pas les dispositions relatives au droit syndical et à la représentation du personnel. Le champ d'application territorial de la présente convention s'étend à la France métropolitaine. Elle s'applique aux industries de fabrication du verre à la main ou du cristal, utilisant des procédés de fabrication manuels ou semi-automatiques. Elle concerne également les usines, sièges sociaux, services commerciaux et autres, dépôts-vente et tout établissement ou dépendance directs d'entreprises ou usines de fabrication relevant de la présente convention. Elle s'applique également aux usines qui réunissent en leur sein des procédés de fabrication dits mixtes, c'est-à-dire à la fois manuel, semi-automatique et automatique, mais à la condition que celles-ci ne dépendent pas de société, d'entreprise ou d'établissement relevant de la fabrication ou de la transformation mécanique du verre. Les activités visées se rapportent à la nomenclature de la NAF (nomenclature d'activités françaises) en application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 énumérées ci-dessous : 26.1. E Fabrication de verre creux :-Fabrication à la main, semi-automatique de verrerie de table et d'ornementation, en verre ou en cristal ;-Fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de flaconnage, de bouchons, de pots ;-Fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de verreries de laboratoire ou de pharmacie ;-Fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de verrerie d'éclairage et de signalisation, à l'exception des ampoules électriques.-Fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de verroteries et produits assimilés tels que perles et verroteries diverses. 26.1. J Fabrication et façonnage d'articles techniques en verre : Cette classe comprend :-Fabrication mixte de tubes, barres et baguettes en verre destinés à la transformation au chalumeau ;-Fabrication de matériaux de construction en verre, panneaux décoratifs et autres éléments de décoration.
Art. 2 : Durée-Révision-Dénonciation
En vigueur étendu •
1 version
Cité dans165 décisions
dont 3 CASS
1. Durée La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de la date de mise en application. Elle se poursuivra ensuite, d'année en année, par tacite reconduction. 2. Révision En cas de révision, partielle ou totale, celle-ci devra être demandée par l'une des parties contractantes, au moins trois mois avant la date d'échéance annuelle. La demande de révision sera adressée, par pli recommandé, avec avis de réception, à chacune des organisations contractantes et accompagnée d'un projet de modification. Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision. Les pourparlers commenceront trois mois au plus tard après la demande de révision. En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la mise en application de celle qui lui sera substituée à la suite de la demande de révision. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux révisions relatives aux salaires. 3. Dénonciation La dénonciation partielle ou totale de la présente convention par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Elle sera effectuée après un préavis de trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Lorsque la convention a été dénoncée par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation. Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Art. 3 : Avantages acquis
En vigueur étendu •
1 version
Cité dans8 décisions
La convention ne peut, en aucun cas, être l'occasion d'une atteinte quelconque aux avantages individuels ou collectifs, de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à sa signature. Les clauses de la présente convention remplaceront les clauses correspondantes des contrats existants, y compris les contrats à durée déterminée, lorsque ces dernières seront moins avantageuses pour les salariés.