Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs
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- CCN Transports routiers et activités auxiliaires : transport de déménagement, revalorisation des rémunérationsLexis Veillele 20 nov. 2023Accès limité
Texte de base
Préambule
Considérant que la nécessité de faire bénéficier les salariés des entreprises de transport de fonds d'une couverture conventionnelle est l'objectif prioritaire des partenaires sociaux ;
Considérant que ces derniers ont engagé un processus de négociation devant conduire à rendre applicable aux employeurs et aux salariés de l'ensemble des entreprises exerçant une activité de transport de fonds des dispositions spécifiques visant à compléter les dispositions générales conventionnelles et contractuelles qu'elles appliquent.
Art. 1er : Champ d'application
Dans les activités de transport de fonds et valeurs au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et quel que soit le montant des fonds transportés, les dispositions du présent accord sont applicables :
– à l'ensemble des personnels des entreprises exerçant à titre principal une activité de transport de fonds et valeurs, de traitement de valeurs et de gestion des automates bancaires ;
– aux personnels des entreprises qui exercent des activités à titre accessoire de transport de fonds et valeurs, de traitement de valeurs et de gestion des automates bancaires dont les emplois présentent les caractéristiques correspondant dans leur principe aux descriptifs de tâches et fonctions définis dans la nomenclature annexée au présent accord.
Titre Ier : Dispositions particulières à l'ensemble du personnel
Art. 2 : Embauchage définitif
L'embauchage définitif, sous réserve de l'aptitude physique médicalement reconnue, est notifié par écrit à la fin de période d'essai aux personnels visés à la fois par les dispositifs réglementaires de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et par le présent accord.
Selon les dispositions réglementaires en vigueur, et conformément à la nomenclature des emplois visés en annexe I, devront faire état de leur aptitude professionnelle au moment de leur embauche définitive :
1. Les personnels convoyeurs de fonds ou personnels dont l'emploi présente les caractéristiques correspondant dans leur principe aux descriptifs de tâches et fonctions de convoyeurs de fonds définis dans la nomenclature annexée au présent accord.
2. Les personnels agents et techniciens de maintenance des automates bancaires, personnels dont l'emploi présente les caractéristiques correspondant dans leur principe aux descriptifs de tâches et fonctions.
3. Les personnels opérateurs (trices).