Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre
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Annexe I à la convention collective du 8 juin 1972 : Conditions particulières de travail des ouvriers et employés
Accord du 16 juillet 2001 relatif à la cessation anticipée d'activite de salariés
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Texte de base
Champ d'application
Article 1er
1. La présente convention règle sur le territoire de la France, sous réserve des dispositions spéciales s'appliquant aux départements et territoires d'outre-mer, les rapports de travail entre les employeurs et les salariés dans les établissements des industries du verre dont l'activité relève de la fabrication mécanique.
La convention est conclue en application de la loi du 11 février 1950, modifiée par la loi du 13 novembre 1982.
2. Elle s'applique aux industries de la fabrication mécanique du verre (usines, sièges sociaux, centres de recherche, services commerciaux et autres, dépôts de vente et tous établissements dépendant directement des usines de fabrication, y compris les établissements de façonnage et de transformation du verre plat), dont l'activité économique et industrielle est mentionnée dans la Nomenclature d'activités françaises (NAF), approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 (paru au JO du 11 octobre 1992), sous les mentions suivantes :
26.1 A Fabrication du verre plat :
- la fabrication de verre plat étiré, coulé ou flotté ;
- la fabrication de verre armé, de verre imprimé, de verre teinté, etc.
26.1 C Façonnage et transformation du verre plat :
- la fabrication de verres de sécurité, trempés, feuilletés ou contrecollés ;
- la fabrication de vitrages isolants.
26.1 E Fabrication de verre creux :
- la fabrication de bouteilles et de flacons, pots, bocaux et autres récipients en verre ;
- la fabrication de verrerie de table ;
- la fabrication de plats en verre ou en vitrocéramique ;
- la fabrication d'articles décoratifs en verre.
26.1 G Fabrication de fibres de verre :
- la fabrication de fibres de verre dites " isolation " en masse, en nappe ou en coquille ;
- la fabrication de fibres de verre dites " textiles " en mats, rovings, mèches, etc. ;
- la fabrication de fibres optiques ;
- la fabrication de laine de verre.
Remarque : Cette activité concerne aussi bien les fibres de verre, de quartz et de silice.
26.1 J Fabrication et façonnage d'articles techniques en verre.
La fabrication d'articles en verre ou en cristal ainsi qu'en quartz ou silice fondus, destinés à des usages techniques :
- cônes, écrans et ampoules en verre pour télévision, enveloppes pour lampes ;
- verrerie de laboratoire, d'hygiène et de pharmacie (y compris ampoules pour sérum et analogues) ;
- éléments optiques en verre, non travaillés optiquement, et verres bruts de lunetterie ;
- moulages en verre pour le bâtiment et autres usages ;
- éléments en quartz à usage électronique.
26.1 K Fabrication d'isolateurs en verre :
Cette classe comprend aussi la fabrication de pièces isolantes en verre.
3. Les conventions Annexe I et Annexe II fixent les conditions particulières de travail des différentes catégories de salariés.
Art. 2 : Salariés ne relevant pas de l'industrie mécanique du verre
1. Les salariés de métier dont la spécialité ne relève pas de l'industrie mécanique du verre, mais employés constamment dans des entreprises relevant des activités énumérées à l'article 1er, bénéficient de la présente convention.
Toutefois, leur rémunération totale ne pourra être inférieure à celle que leur assureraient les conventions collectives des industries dont relève leur métier.
2. Les salariés engagés temporairement dans l'entreprise pour des travaux n'entrant pas dans le cadre normal de l'exploitation de l'établissement conserveront les garanties individuelles que leur confère leur convention collective d'origine.
Art. 3 : Conventions régionales et locales
A la demande de l'une des organisations signataires, des conventions par branche d'industries, régionales ou locales, compléteront la présente convention, conformément à l'article 31 i du livre Ier du code du travail.
Les discussions doivent s'engager obligatoirement dans un délai de 1 mois à dater de la réception de la demande.