Convention fiscale internationale France / Allemagne

Décisions+500

Les dispositions de la convention fiscale France / Allemagne sont citées dans +500 décisions.

Annulation — 

[…] à la contribution des patentes…. ,,Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui juge le contraire pour en déduire que la société contribuable était fondée, en application des stipulations de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, à en demander la décharge dès lors qu'elle ne disposait d'aucun établissement stable en France.

 

Annulation — 

Il résulte des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts (CGI) et des stipulations des articles 1 er et 6 de la convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, signée le 21 juillet 1959, que, lorsque le siège de direction d'une société de transport aérien exploitant des lignes internationales se trouve en Allemagne, ses locaux situés en France ne peuvent être regardés comme ayant été retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle puis, à compter du 1 er janvier 2010, de la cotisation foncière des entreprises, au sens de l'article 1407 du code général des impôts. […]

 

— 

Cette convention a pour objet d'éviter les doubles impositions tout en retenant la méthode au taux effectif qui permet de taxer le seul revenu perçu en France au taux qui aurait été normalement le sien si l'ensemble des ressources imposables du contribuable résident en France avait été encaissées dans cet Etat. Par suite, les déficits subis en Allemagne fédérale doivent nécessairement entrer en ligne de compte pour déterminer le taux effectif de l'impôt sur le revenu dû en France.

 

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Convention avec l'Allemagne - Impôts sur le revenu et la fortune

Entrée en vigueur : 1 juin 2003
Signature : 21 juillet 1959
Décisions :704
Commentaires :153
Version
1 juin 2003 → 24 janvier 2016
>
Version
24 janvier 2016 → 1 janvier 2019
>
Version
1 janvier 2019

Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières (ensemble un protocole), signée le
21 juillet 1959, modifiée par les avenants du 9 juin 1969, du 28 septembre 1989, du
20 décembre 2001 et du 31 mars 2015 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par l'Allemagne le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018, le 22 septembre 2020 et le 13 novembre 2024 et par l'Allemagne le 18 décembre 2020 et le 2 octobre 2024. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et
« Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018, 22 septembre 2020 et 13 novembre 2024 et par l'Allemagne les 18 décembre 2020 et 2 octobre 2024 sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre- des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières (ensemble un protocole)
signée à Paris le 21 juillet 1959, approuvée par la loi n° 61-713 du 7 juillet 1961 (JO du
9 juillet 1961) et publiée par le décret n° 61-1208 du 31 octobre 1961 (JO du 8 novembre 1961, rectificatif au JO des 8 et 9 janvier 1962), accompagnée d'un échange de lettres du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant signé à Bonn le 9 juin 1969, approuvé par la loi n° 69-1170 du 26 décembre 1969 (JO du 28 décembre 1969), entré en vigueur le 8 octobre 1970 et publié par le décret n° 70-1067 du 17 novembre 1970 (JO du
22 novembre 1970), par l'avenant signé à Bonn le 28 septembre 1989, approuvé par la loi
n° 89-1016 du 31 décembre 1989 (JO du 4 janvier 1990), entré en vigueur le 1er octobre 1990 et publié par le décret n° 90-987 du 5 novembre 1990 (JO du
7 novembre 1990), par l'avenant signé à Paris le 20 décembre 2001, approuvé par la loi n° 2003-214 du 12 mars 2003 (JO du 13 mars 2003), entré en vigueur le 1er juin 2003 et publié par le décret n° 2003-898 du 15 septembre 2003 (JO du 20 septembre 2003), et par l'avenant signé à Berlin le 31 mars 2015, approuvé par la loi n° 2015-1716 du 22 décembre 2015 (JO du 23 décembre 2015), entré en vigueur le 24 décembre 2015 et publié par le décret n° 2016-35 du 22 janvier 2016 (JO du 24 janvier 2016)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2021 pour
l'Allemagne
Le Président de la République française et le Président de la République fédérale d'Allemagne,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)1,
Désireux d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières,
ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
Son Excellence Monsieur Louis Joxe, Ambassadeur de France, Secrétaire général du
Ministère des affaires étrangères ;
Le Président de la République fédérale d'Allemagne :
Monsieur le Docteur Gerhard Josef Jansen, Ministre Conseiller, Chargé d'affaires de la
République fédérale d'Allemagne ;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.