Conventions fiscales internationales
Décisions • 15
Rejet —
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la convention fiscale franco-chypriote n'est pas applicable à la cotisation foncière des entreprises ; — elle n'exerce pas d'activité en France où elle ne dispose pas d'un établissement stable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2022 et le 8 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Rejet —
[…] Elle soutient que doit être appliquée à la retenue à la source (RAS) un taux de 10 % prévu par les dispositions de l'article 10 des conventions fiscales conclues entre la France et Hong-Kong et entre la France et Chypre au motif que les sociétés Fastprint Hong-Kong et Fineline PCB Cyprus LTD sont les bénéficiaires effectifs des dividendes versées par elle à la société Fineline Global PTE LTD en 2020.
—
[…] En outre, cette différence de traitement n'est pas remise en cause du fait de l'application de conventions tendant à éviter la double imposition. […]
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Version consolidée de la convention avec Chypre modifiée par la convention multilatérale
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1983 |
|---|---|
| Signature : | 18 décembre 1981 |
| Décisions : | 15 |
| Commentaires : | 1 |
1 avril 1983 → 1 janvier 2019
1 janvier 2019 → 11 décembre 2023
Non entrée en vigueur
La France et Chypre ont signé le 11 décembre 2023 à Nicosie une nouvelle convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales. Le texte de cette convention est reproduit ci-après. Il est précisé que cette convention doit à présent être soumise à approbation parlementaire et ratification et n'est pas encore en vigueur.
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE
POUR L'ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION EN
MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU
ET
LA PRÉVENTION DE L'ÉVASION ET DE LA FRAUDE FISCALES
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République de Chypre,
SOUCIEUX de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale,
ENTENDANT conclure une Convention pour l'élimination de la double imposition à
l'égard des impôts sur le revenu, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou
d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de mécanismes de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers),
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
PERSONNES VISEES
2. Aux fins de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) qui est considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des États contractants est considéré comme étant le revenu d'un résident d'un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l'imposition par cet État, comme le revenu d'un résident de cet État.
Lorsque la société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal
- 2 -
selon la législation fiscale de l'un des États contractants est établie dans un État tiers, ce revenu ne peut toutefois être considéré comme étant le revenu d'un résident d'un État contractant que si cet État tiers considère également comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal la société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) et s'il a conclu avec l'État contractant d'où provient le revenu une convention, bilatérale ou multilatérale, d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas à un revenu perçu par ou via une société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) qui est un résident de France conformément au paragraphe 4 de l'article 4.