Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2205913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Fineline France, représentée par Me Eveno, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, du rappel de retenue à la source (RAS) mise à sa charge au titre de dividendes versés à la société Fineline Global PTE LTD au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que doit être appliquée à la retenue à la source (RAS) un taux de 10 % prévu par les dispositions de l’article 10 des conventions fiscales conclues entre la France et Hong-Kong et entre la France et Chypre au motif que les sociétés Fastprint Hong-Kong et Fineline PCB Cyprus LTD sont les bénéficiaires effectifs des dividendes versées par elle à la société Fineline Global PTE LTD en 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SAS Fineline France n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la France et Singapour en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu signée le 15 janvier 2015 et la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices signée le 7 juin 2017 ;
— l’accord signé le 21 octobre 2010 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, ainsi que son protocole signé le même jour entre les parties ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 18 décembre 1981 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater,
— les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Chiarini, représentant La SAS Fineline France.
Une note en délibéré présentée par la SAS FINELINE France a été enregistrée le 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La SAS Fineline France, créée en 2011, ayant son siège social en France à Gignac (34), exerce principalement une activité d’achat, revente, négoce et commercialisation de circuits imprimés. Son capital social de 10 000 euros est divisé en 100 actions, détenues à hauteur de 70 % par la société Fineline Global PTE LTD dont le siège social est à Singapour et à hauteur de 30 % par la société Hispano Circuits ayant son siège social en France. Lors d’une assemblée générale du 2 décembre 2019, la SAS Fineline France a décidé, de distribuer à ses associés un montant de 400 000 euros de dividendes prélevés sur le compte « réserve ordinaire ». Le 31 décembre 2019, une somme de 386 000 euros a été créditée aux comptes courants d’associés 457 000 « associés dividendes à payer », compte tenue d’une retenue à la source (RAS) calculée au taux de 5 %, soit un montant de 14 000 euros, au regard de la convention fiscale signée entre la France et Singapour. La somme de 386 000 euros a été répartie entre les associés en janvier 2020, à hauteur de 266 000 euros pour la société basée à Singapour et de la somme de 120 000 euros pour la société Hispano Circuits. Au cours de l’année 2021, la SAS Fineline France a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal en matière de retenue à la source (RAS) au titre du mois de janvier 2020. Par une proposition de rectification du 28 septembre 2021, l’administration fiscale a remis en cause le taux de 5% appliqué pour la RAS au profit d’un taux de 28 % au regard des dispositions du 2° de l’article 119 bis du code général des impôts et un rappel de RAS et les pénalités afférentes ont été mis en recouvrement le 15 février 2022. La réclamation contentieuse du 21 avril 2022 et la réclamation complémentaire du 28 juin 2022 faites par la SAS Fineline France ont été rejetées par décision du 13 septembre 2022. Par la présente requête, la SAS Fineline France demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, du rappel de RAS mise à sa charge.
Sur les conclusions en réduction :
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
S’agissant de l’application de la loi fiscale française :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Aux termes de l’article du 2° de l’article 119 bis du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187-1 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France » ; En application de l’article 187 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de la retenue à la source est fixé à 28 %, du montant pour tous les autres revenus. Selon le 2. de l’article 1672 du code général des impôts : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis est versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des revenus (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées que concernant l’année d’imposition en litige, le taux de retenue à la source est de 28 % pour les dividendes en litige.
S’agissant de l’application de la convention franco-singapourienne :
Il résulte de l’instruction que les parties s’accordent désormais sur la circonstance que la société singapourienne Fineline Global PTE LTD, qui a reçu de la requérante un montant de 266 000 euros de dividendes, est une société Off-shore non imposable à l’impôt sur les sociétés à Singapour, et que n’est dès lors pas résidente fiscale de Singapour, pour l’application des stipulations de la convention entre la France et Singapour conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Singapour en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu signée le 15 janvier 2015 susvisée. Par suite, ladite convention n’est pas applicable au présent litige.
S’agissant de l’application des conventions franco-hongkongaise et chypriote :
La SAS France Fineline soutient qu’à la date de la distribution des dividendes, la société singapourienne Fineline Global PTE LTD était détenue par la société hongkongaise Fastprint Hong-Kong à hauteur de 75 % et par la société chypriote Fineline PCB Cyprus LTD à hauteur de 25%, que consécutivement à la distribution des dividendes à la société Fineline Global PTE LTD, celle-ci a, au cours de l’année 2020, redistribué ces dividendes à ces associés sans nouvelle distribution de ces derniers, et que ceux-ci étant désormais les bénéficiaires effectifs des dividendes, seul un taux de 10 % de taux de retenue à la source peut s’appliquer au regard des termes des deux conventions fiscales franco-hongkongaise et franco-chypriote susvisées à l’exclusion du taux prévu par le droit interne français.
L’administration fiscale soutient quant à elle ne rechercher le bénéficiaire effectif des dividendes que dans l’hypothèse où s’appliquerait à celui-ci une convention internationale moins favorable que celle s’appliquant au bénéficiaire apparent, afin d’éviter tout montage ayant pour objectif de minimiser les droits devant être versés à l’Etat, et qu’en l’espèce, l’inapplicabilité de la convention Franco-Singapourienne exclut toute recherche de bénéficiaire effectif pour la détermination du taux de retenue à la source applicable au profit de celui prévu par la loi française.
Il résulte de l’instruction, qu’à supposer pertinente la recherche d’un bénéficiaire effectif des dividendes versés par la SAS France Fineline, la société requérante n’établit pas en l’espèce, par la seule production d’extraits bancaires faisant apparaître en juin 2020, des mouvements de fonds entre la société singapourienne et les sociétés Fastprint Hong-Kong et Fineline PCB Cyprus LTD portant sur un montant supérieur aux 266 000 euros objets du litige sans aucun document associé, que ces dernières puissent être regardées comme ayant, en dernier lieu en 2020, bénéficié des dividendes versées par SAS France Fineline. Dès lors, les conventions franco-hongkongaises et franco-chypriote ne pouvant s’appliquer, l’administration était fondée pour l’année d’imposition en litige, à appliquer le taux de retenue à la source de 28 % prévu par la loi française.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions en réduction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS France Fineline est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SAS France Fineline et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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