Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2205913
TA Montpellier
Rejet 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application d'un taux de retenue à la source de 10 %

    La cour a estimé que la société requérante n'a pas établi que les sociétés mentionnées étaient les bénéficiaires effectifs des dividendes, et que la convention franco-singapourienne n'était pas applicable, justifiant ainsi l'application du taux de 28 % prévu par la loi française.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à la mise à la charge de l'État d'une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La société par actions simplifiées (SAS) Fineline France a demandé au tribunal de réduire le rappel de retenue à la source (RAS) appliqué sur des dividendes versés à la société Fineline Global PTE LTD, en soutenant que le taux applicable devait être de 10 % selon les conventions fiscales avec Hong-Kong et Chypre. Les questions juridiques posées concernaient l'application des conventions fiscales et la détermination du bénéficiaire effectif des dividendes. Le tribunal a rejeté la requête, concluant que la SAS Fineline France n'avait pas prouvé que les sociétés hongkongaise et chypriote étaient les bénéficiaires effectifs des dividendes, et a confirmé l'application du taux de 28 % prévu par la loi française. Les frais liés au litige n'ont pas été mis à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2205913
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2205913
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2205913