Conventions fiscales internationales
Décisions • +500
Rejet —
[…] La Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg du 1 er avril 1958 n'est pas applicable à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, dès lors que celle-ci ne figure pas au nombre des impôts énumérés par l'article 1 er de la Convention.
Rejet —
[…] Il en va ainsi lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d'une convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d'imposer en vue d'éliminer les doubles impositions et que cette convention ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi.,,,2) Les Etats parties à la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1 er avril 1958 ne sauraient être regardés comme ayant entendu, […]
Rejet —
La discussion sur l'application d'une convention fiscale entre la France et un autre pays ne relève pas du magistrat appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite, mais du juge de l'impôt
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Convention avec le Luxembourg - Impôts sur le revenu et la fortune (2018)
| Entrée en vigueur : | 1 février 2016 |
|---|---|
| Signature : | 1 avril 1958 |
| Décisions : | 812 |
| Commentaires : | 394 |
1 février 2016 → 19 août 2019
19 août 2019 → 29 avril 2025
29 avril 2025
signée à Paris le 20 mars 2018, approuvée par la loi n° 2019-130 du 25 février 2019
(JO du 26 février 2019) publiée par le décret n° 2019-1274 du 2 décembre 2019
(JO du 4 décembre 2019)
modifiée par l'avenant signé à Luxembourg le 10 octobre 2019, approuvé par la loi n° 2021-68 du 27 janvier 2021
(JO du 28 janvier 2021) publié par le décret n° 2021-320 du 25 mars 2021
(JO du 27 mars 2021)
et par l'avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022, approuvé par la loi n° 2025-139 du 17 février 2025
(JO du 18 février 2025) publié par le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025
(JO du 29 avril 2025)
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LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
SOUCIEUX de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale,
ENTENDANT conclure une Convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers),
Sont convenus des dispositions suivantes :
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PERSONNES VISEES
2. Aux fins de l'application de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants est considéré comme étant le revenu
d'un résident d'un Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l'imposition par cet Etat, comme le revenu d'un résident de cet Etat.
Lorsque la société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) qui est considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants est établie dans un
Etat tiers, le revenu ne peut toutefois être considéré comme étant le revenu d'un résident d'un Etat contractant que si cet Etat tiers considère également comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal la société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) et s'il a conclu avec l'Etat contractant
d'où provient le revenu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un revenu perçu par ou via une société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) qui est un résident de France conformément au paragraphe 4 de l'article 4.
Les dispositions de ce paragraphe n'affectent en aucun cas le droit d'un Etat contractant d'imposer ses propres résidents.
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