Convention fiscale internationale France / Argentine

Décisions31

Les dispositions de la convention fiscale France / Argentine sont citées dans 31 décisions.
1Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2013, 11-10.450, Publié au bulletin

Rejet — 

Selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations unies, du 2 décembre 2004, sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, si les Etats peuvent renoncer, par contrat écrit, à leur immunité d'exécution sur des biens ou des catégories de biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques, il ne peut y être renoncé que de manière expresse et spéciale, en mentionnant les biens ou la catégorie de biens pour lesquels la renonciation est consentie.

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 novembre 1992, 90NT00297, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU la convention fiscale conclue le 4 avril 1979 entre la France et l'Argentine ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Rejet — 

Les articles relatifs à l'élimination des doubles impositions de conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et plusieurs Etats tiers prévoient que, lorsqu'un résident de France perçoit des revenus en provenance de ces Etats revêtant la nature, notamment, d'intérêts, de redevances et de dividendes et que ces revenus y ont supporté l'impôt, ils sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français. […]

 

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Convention avec l'Argentine

Entrée en vigueur : 12 octobre 2007
Signature : 4 avril 1979
Décisions : 31
Commentaires : 26
Version
12 octobre 2007 → 1 janvier 2019
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Version
1 janvier 2019

Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l'Argentine du 4 avril 1979 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), modifiée par l'avenant du 15 août 2001(la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices signée par la France et l'Argentine le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018, 22 septembre 2020 et le 13 novembre 2024 et par l'Argentine le 29 septembre 2025. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références : Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018, le 22 septembre 2020 et 13 novembre 2024 et par l'Argentine le 29 septembre 2025 sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en- oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole)
signée à Buenos Aires le 4 avril 1979, approuvée par loi n° 80-1044 du 23 décembre 1980 (JO du 24 décembre 1980), entrée en vigueur le 1er mars 1981 et publiée par le décret n° 81-211 du 3 mars 1981 (JO du 10 mars 1981), modifiée par l'avenant signé à Buenos Aires le 15 août 2001, approuvé par la loi n°2004-339 du 21 avril 2004 (JO du 22 avril 2004), entré en vigueur le 1er octobre 2007 et publié par le décret n°2007- 1453 du 9 octobre 2007 (JO du 12 octobre 2007)
et de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France ; signée le 7 juin 2017 et entrée en vigueur le 1er janvier 2026 pour l'Argentine.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)2,
sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle- ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.