BOFiP

Lissage de la variation de valeur locative des locaux industriels ou professionnels

Texte Intégral

1

L'article 1518 A sexies du code général des impôts (CGI) instaure un lissage, à la hausse ou à la baisse, de la variation de valeur locative des locaux industriels ou professionnels résultant d’un changement de méthode d’évaluation ou d’un changement d'affectation au sens de l'article 1406 du CGI.

10

Le lissage s’applique si la variation de valeur locative qui résulte du changement de méthode d'évaluation ou d'affectation excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement. Dans ce cas, la variation de la valeur locative fait l'objet d'une réduction.

Cette réduction ainsi constatée est égale à 85 % du montant de la variation la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année.

20

Le dispositif défini à l'article 1518 A sexies du CGI ne s’applique que pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.

I. Champ d’application

30

Le bénéfice du dispositif de lissage de la variation de valeur locative prévu à l'article 1518 A sexies du CGI est subordonné à des conditions tenant à l'affectation des locaux et à la nature et l'importance des changements dont ils font l'objet.

A. Locaux concernés par le dispositif

1. Bâtiments ou terrains industriels

40

Le mécanisme de lissage de la variation de valeur locative est applicable aux bâtiments ou terrains revêtant un caractère industriel visés à l'article 1500 du CGI qui ont changé de méthode de détermination de leur valeur locative en application de l'article 1499-00 A du CGI et de l'article 1500 du CGI ou qui ont fait l'objet d'un changement d'affectation au sens de l'article 1406 du CGI.

Il vise donc les bâtiments et terrains qui servent :

  • soit à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques ;
  • soit à l’exercice d’activités autres qu’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

2. Locaux professionnels

50

Peuvent également bénéficier de ce mécanisme de lissage de la variation de valeur locative, lorsqu’ils font l’objet d’un changement d’affectation au sens de l'article 1406 du CGI, les locaux professionnels visés à l’article 1498 du CGI nouvellement affectés à un usage industriel défini au I-A-1 § 40.

B. Nature et importance des changements visés

1. Nature des changements

a. Changement de méthode de détermination de la valeur locative

60

Le mécanisme de lissage de la variation de valeur locative est applicable aux variations de valeur locative résultant d’un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application de l'article du 1499-00 A du CGI ou de l'article 1500 du CGI.

Pour plus de précisions sur ces méthodes d’évaluation, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-20-10-50-20 et au II § 260 et suivants du BOI-IF-TFB-20-10-50-30.

70

En conséquence, le mécanisme de lissage de la variation de valeur locative trouve à s’appliquer aux locaux dont l’affectation n’est pas modifiée, mais pour lesquels un changement de la méthode d’évaluation est opéré (méthode comptable et/ou méthode tarifaire).

C’est notamment le cas lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un bâtiment ou terrain industriel voit ses obligations déclaratives au sens de l’article 53 A du CGI évoluer ou qu’il ne respecte plus les conditions fixées par l’article 1499-00 A du CGI.

Exemple 1 : Un bâtiment industriel dont la valeur locative est déterminée selon la méthode prévue à l’article 1499 du CGI et qui entre dans le champ d’application de l’article 1499-00 A du CGI, c'est-à-dire qui remplit les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, au 1er janvier 2019, change ainsi de méthode de détermination de sa valeur locative, puisque celle-ci devra être dorénavant déterminée selon l'une des méthodes prévues à l'article 1498 du CGI (II § 260 à 290 du BOI-IF-TFB- 20-10-50-30) tout en conservant sa nature d’établissement industriel.

Exemple 2 : Un bâtiment industriel dont la valeur locative est déterminée selon la méthode prévue à l'article 1498 du CGI, car son exploitant n’est pas soumis aux obligations définies l'article 53 A du CGI et qui, en raison du développement de son entreprise ou de son choix, est désormais soumis à ces obligations et devra dorénavant voir sa valeur locative déterminée selon la méthode prévue à l'article 1499 du CGI.

b. Changement d’affectation

80

Pour rappel, les biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont répartis, en fonction de leur affectation, entre les principaux groupes suivants :

  • locaux d’habitation, ordinaires ou exceptionnels ;
  • locaux professionnels ;
  • établissements industriels de toute nature (relevant de la méthode d’évaluation prévue au III de l'article 1498 du CGI ou de la méthode d’évaluation comptable).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-20-20-10-10.

90

Le mécanisme de lissage de la variation de valeur locative trouve à s’appliquer tant pour les locaux industriels devenant professionnels qu’aux locaux professionnels devenant industriels, indépendamment du changement ou non de la méthode d’évaluation qui leur est applicable.

Exemple 1 : Un bâtiment industriel abrite une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers et sa valeur locative est déterminée selon la méthode prévue à l'article 1499 du CGI. S'il ne répond plus à la définition des établissements industriels posée par l'article 1500 du CGI car il ne dispose plus d'importants moyens techniques, il sera regardé comme changeant d'affectation au sens de l'article 1406 du CGI pour être affecté à un usage professionnel et, par conséquent, verra sa valeur locative déterminée selon la méthode prévue à l'article 1498 du CGI.

Exemple 2 : Un atelier est un local professionnel dans lequel est exercée une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers et dont la valeur locative est déterminée selon la méthode prévue à l'article 1498 du CGI. Si cet atelier se dote d'importants moyens techniques et que la valeur des installations techniques, matériels et outillages destinés à l'activité dépasse 500 000 euros, celui-ci peut être regardé comme changeant d'affectation au sens de l'article 1406 du CGI, entrer dans le champ des établissements industriels définis à l'article 1500 du CGI et voir sa valeur locative déterminée selon la méthode prévue à l'article 1499 du CGI.

Remarque : Le dépassement du seuil de 500 000 € d'installations techniques, matériels et outillages ne constitue pas une présomption irréfragable du caractère industriel des bâtiments et terrains. Au cas d’espèce, il conviendra d’analyser si les bâtiments et terrains revêtent un caractère industriel au sens de la définition prévue au A du I de l’article 1500 du CGI.

Exemple 3 : Un bâtiment industriel est dans la situation mentionnée dans l'exemple 1 du I-B-1-a § 70. Tout en conservant sa nature d’établissement industriel et donc en ne changeant pas d'affectation, ce bâtiment a changé de méthode de détermination de sa valeur locative. Si ce bâtiment était évalué selon la méthode prévue par la catégorie IND 1 et qu'il bascule dans la catégorie ATE car il ne respecte plus les conditions pour être qualifié d'industriel, il est alors regardé comme changeant d'affectation et devenant un local professionnel, sans changer de méthode d'évaluation, cette dernière restant celle prévue à l'article 1498 du CGI.

2. Origine des changements

100

Les termes de la loi ne prévoyant aucune disposition spécifique sur l’origine des changements de méthode d’évaluation éligibles, ces derniers peuvent donc être aussi bien issus d’une déclaration de changement déposée par le contribuable dans les délais légaux, que d’une procédure de contrôle fiscal ou d’une réclamation contentieuse du contribuable effectuée dans le délai de recours contentieux.

3. Importance des changements constatés

a. Variation de 30 % de la valeur locative

110

Le lissage sur six ans de la variation de valeur locative est applicable dès lors que les changements précités, le cas échéant après application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1467 du CGI et de l'article 1518 A quinquies du CGI, entraînent une variation de la valeur locative supérieure à 30 % par rapport à la valeur locative calculée avant la prise en compte de ces changements.

120

L'avant-dernier alinéa de l'article 1467 du CGI prévoit que les immobilisations industrielles relevant de la méthode de détermination de la valeur locative définie à l'article 1499 du CGI bénéficient d'un abattement de 30 % sur leur valeur locative pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises (§ 30 du BOI-IF-CFE-20-20-20-10).

130

L'article 1518 A quinquies du CGI prévoit que la valeur locative des locaux professionnels mentionnés au I de l'article 1498 du CGI est corrigée par un coefficient de neutralisation afin de maintenir la proportion contributive des locaux professionnels, dont la valeur locative a été révisée en 2017, par rapport à celle des locaux d'habitation. L'article 1518 A quinquies du CGI prévoit également un mécanisme atténuateur, dit « planchonnement » de la valeur locative, qui permet de réduire les variations entre la valeur locative avant révision et celle révisée et neutralisée.

140

En matière de TFPB et de ses taxes annexes, la variation de valeur locative d'un établissement industriel qui changerait d'affectation et deviendrait un local professionnel est examinée en comparant sa valeur locative brute déterminée selon les règles prévues par l'article 1499 du CGI et sa nouvelle valeur locative déterminée selon les règles prévues par l'article 1498 du CGI corrigée du coefficient de neutralisation prévue par l'article 1518 A quinquies du CGI.

150

Lorsque la valeur locative de cet établissement industriel était déjà déterminée selon les règles prévues par l’article 1498 du CGI, la variation de valeur locative est examinée en comparant sa valeur locative corrigée du coefficient de neutralisation et, le cas échéant, du mécanisme de planchonnement prévus par l'article 1518 A quinquies du CGI et sa nouvelle valeur locative corrigée du coefficient de neutralisation prévue par l'article 1518 A quinquies du CGI.

Remarque : Le mécanisme de planchonnement ne s'applique qu'aux seuls locaux déjà évalués selon l'article 1498 du CGI au 1er janvier 2017 et n'ayant pas depuis fait l'objet d'un des changements prévus au I de l'article 1406 du CGI, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.

160

À l'inverse, lorsque c'est un local professionnel qui devient un établissement industriel, la variation de valeur locative est examinée en comparant sa valeur locative corrigée du coefficient de neutralisation, mais également, le cas échéant, du mécanisme de planchonnement prévus par l'article 1518 A quinquies du CGI  et sa nouvelle valeur locative déterminée selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI.

Lorsqu’un changement d’affectation entraîne la perte d’une exonération, la variation de valeur locative est calculée à partir de la valeur locative imposable avant le changement.

170

En matière de cotisation foncière des entreprises (CFE), la variation de valeur locative d'un établissement industriel qui changerait d'affectation et deviendrait un local professionnel est examinée en comparant sa valeur locative déterminée selon les règles prévues à l'article 1499 du CGI et abattue de 30 % en application de l'article 1467 du CGI et sa nouvelle valeur locative déterminée selon les règles prévues par l'article 1498 du CGI corrigée du coefficient de neutralisation prévu par l'article 1518 A quinquies du CGI.

180

Lorsque la valeur locative de cet établissement industriel était déjà déterminée selon les règles prévues par l'article 1498 du CGI, la variation de valeur locative est examinée en comparant sa valeur locative corrigée du coefficient de neutralisation et, le cas échéant, du mécanisme de planchonnement prévus par l'article 1518 A quinquies du CGI et sa nouvelle valeur locative corrigée du coefficient de neutralisation prévue par l'article 1518 A quinquies du CGI.

190

À l'inverse, lorsque c'est un local professionnel qui devient un établissement industriel, la variation de valeur locative est examinée en comparant sa valeur locative corrigée du coefficient de neutralisation, mais également, le cas échéant, du mécanisme de planchonnement prévus par l'article 1518 A quinquies du CGI et sa nouvelle valeur locative déterminée selon les règles prévues à l'article 1499 du CGI et abattue de 30 % en application de l'article 1467 du CGI.

b. Articulation du dispositif et des mises à jour résultant des autres changements

200

Les changements autres que les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application de l'article 1499-00 A du CGI ou de l'article 1500 du CGI et d'affectation au sens de l'article 1406 du CGI, tels que les additions de construction, les changements de consistance ou d'utilisation, ne donnent pas lieu à l'application du dispositif de lissage. Lorsqu'un bâtiment ou terrain est concerné par l'un de ces changements pendant l'application de la réduction de la variation de valeur locative, celle-ci cesse de s'appliquer pour les impositions établies au titre de l'année qui suit la réalisation de l'un de ces changements.

Seul le bâtiment ou terrain concerné par l'un de ces changements perd le bénéfice du dispositif de lissage : les autres bâtiments ou terrains constituant l'établissement industriel conservent la réduction de valeur locative.

Si ces changements interviennent la même année que les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application de l'article 1499-00 A du CGI ou de l'article 1500 du CGI ou d'affectation au sens de l'article 1406 du CGI, le mécanisme de réduction ne s'applique pas. Il en est de même en cas de changement d'exploitant constaté la même année que le changement de méthode d'évaluation de la valeur locative.

Pour plus de précisions sur les modalités d'application et de cessation d'application du dispositif de lissage, il convient de se reporter au II-C § 340.

C. Principe de l’annualité

210

Les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application de l'article 1499-00 A du CGI ou de l'article 1500 du CGI, ou d’affectation au sens de l'article 1406 du CGI réalisés après le 1er janvier d'une année ne peuvent être pris en compte qu’à compter des impositions établies au titre de l'année suivante.

Exemple : Un local professionnel fait l’objet d’un changement d’affectation en établissement industriel au 7 janvier N. Le changement de méthode de détermination de la valeur locative qui en découle sera pris en compte pour les impositions établies au titre de l'année N+1.

Lorsqu'ils sont constatés lors d'une année ultérieure à celle de leur réalisation, les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application de l'article 1499-00 A du CGI ou de l'article 1500 du CGI, ou d’affectation au sens de l’article 1406 du CGI sont pris en compte selon les modalités prévues au II-B-2 § 260 et suivants.

II. Modalités d'application

A. Portée de la réduction de la variation de valeur locative

220

Le mécanisme de réduction de la variation de valeur locative s'applique à la valeur locative servant de base d'imposition à :

  • la TFPB ;
  • la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
  • la CFE ;
  • et, le cas échéant, leurs taxes annexes.

Remarque : Il est possible que ce mécanisme s’applique de façon différenciée entre la TFPB et la CFE selon les modalités prévues au I-B-3-a § 110 et suivants.

B. Mise en œuvre du dispositif de réduction

1. Principe de la réduction sur six ans

230

Lorsqu’un bâtiment ou terrain industriel, ou encore un local professionnel, connaît une variation de sa valeur locative supérieure à 30 % à la suite d’un changement de méthode de détermination de sa valeur locative en application de l'article 1499-00 A du CGI ou de l'article 1500 du CGI, ou d’un changement d’affectation au sens de l'article 1406 du CGI, cette variation fait l'objet d’une réduction égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année.

Exemple : Un local professionnel dont la valeur locative est de 2 500 € fait l’objet d’un changement d’affectation en établissement industriel courant 2022, entraînant une augmentation de sa valeur locative de 800 €. Cette variation est éligible au dispositif de réduction dès lors qu’elle est supérieure à 30 % de la valeur locative du local l’année précédente : variation de valeur locative = (800 / 2500) x 100 = 32 %.

Exemple de calcul de lissage pour les 1ère, 2ème et 3ème années
Année 2022 2023 2024 2025
Valeur locative 2 500 € 2500 + (800 - 800 × 85 %) = 2500 + 120 = 2 620 € 2500 + (800 - 800 × 70 %) = 2500 +240 = 2 740 € 2 500 + (800 - 800 × 55 %) = 2 500 + 360 = 2 860 €
Exemple de calcul de lissage pour les 4ème, 5ème, 6ème et 7ème années
Année 2026 2027 2028 2029
Valeur locative 2500 + (800 – 800 × 40 %) = 2500 + 480 = 2 980 € 2500 + (800 – 800 × 25 %) = 2500 + 600 = 3 100 € 2500 + (800 – 800 × 10 %) = 2500 + 720 = 3 220 €

2500 + 800 = 3 300 €

240

La durée de ce dispositif de réduction n’est pas modulable.

250

L’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 qui instaure la division par deux des taux d’intérêt prévus à l’article 1499 du CGI, a modifié l’article 1518 A sexies du CGI afin de prendre en compte la situation des contribuables qui ont obtenu un droit au lissage avant la réforme. Ainsi, pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2020 du dispositif de réduction de la valeur locative, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application de l’article 1499 du CGI dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021 (CGI, 1518 A sexies, III).

Exemple : Un local professionnel dont la valeur locative est de 2 500 € fait l’objet d’un changement d’affectation en établissement industriel courant 2019, entraînant une augmentation de sa valeur locative de 800 €. Cette variation est éligible au dispositif de réduction dès lors qu’elle est supérieure à 30 % de la valeur locative du local l’année précédente : variation de valeur locative = (800 / 2500) x 100 = 32 %.

Exemple de recalcul de lissage à la suite de la division par deux des taux d'intérêt prévus à l'article 1499 du CGI (2019 à 2022)
Année

2019

2020

2021 (année de réduction des taux d’intérêt de moitié)

2022

Valeur locative

2 500 €

2500 + (800 - 800 × 85 %) = 2500 + 120 = 2 620 €

1250 + (400 - 400 × 70 %) = 1250 +120 = 1 370 €

1250 + (400 - 400 × 55 %) = 1250 + 180 = 1 430 €

Exemple de recalcul de lissage à la suite de la division par deux des taux d'intérêt prévus à l'article 1499 du CGI (2023 à 2026)
Année

2023

2024

2025

2026

Valeur locative

1250 + (400-400 × 40 %) = 1250 + 240 = 1 490 €

1250 + (400 - 400 × 25 %) = 1250 + 300 = 1 550 €

1250 + (400 - 400 × 10 %) = 1250 + 360 = 1 610 €

1250 + 400 = 1 650 €

2. Articulation du dispositif de réduction et de l’émission de rôles particuliers et de rôles supplémentaires

260

En cas d’insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétaires ou pour la réparation des erreurs commises dans l’établissement des impositions, les rehaussements correspondants font l’objet, suivant le cas et l’impôt concernés, de rôles particuliers ou de rôles supplémentaires.

a. En cas de rôle particulier

270

Conformément aux dispositions de l’article 1508 du CGI et de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales (LPF), en matière de TFPB, de taxe d’habitation et de taxes annexes établies sur les mêmes bases, si un contribuable n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives ou si les déclarations souscrites comportent des omissions ou des inexactitudes, l’absence d’imposition ou les insuffisances d’évaluation résultant de ces omissions ou inexactitudes peuvent être réparées à toute époque par l’administration (BOI-IF-TFB-50-10).

Les rehaussements correspondants font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux.

280

L’article 1518 A sexies du CGI prévoit que lorsqu’un rôle particulier est établi, la réduction de la variation de valeur locative s’applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. Dès lors, les rôles particuliers ne pourront pas être établis en appliquant le dispositif de lissage.

Exemple : Un changement d’affectation réalisé en N aboutissant à une variation de valeur locative de plus de 30 % est constaté en N+3. La valeur locative de ce bien pourra faire l’objet de rôles particuliers au titre de N+1, de N+2 et, le cas échéant, de N+3. Aussi, l’imposition supplémentaire au titre de N+1, N+2 et N+3 sera établie sans application de la réduction de la variation de valeur locative. Le dispositif de réduction ne sera applicable qu’à partir de N+4 à concurrence de 85 % de la variation de valeur locative inscrite au rôle général.

b. En cas de rôle supplémentaire en matière de TFPB

290

En matière d’impôts directs locaux, à l’exception de la CFE et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, conformément aux dispositions de l’article L. 173 du LPF, les rôles supplémentaires peuvent être mis en recouvrement jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont dus.

300

Les dispositions de l’article 1518 A sexies du CGI ne font pas obstacle à l’établissement de rôles supplémentaires.

D’une manière générale, il convient de mettre en œuvre le dispositif de réduction de la variation de valeur locative à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle les changements sont constatés, même si cette constatation intervient tardivement.

310

Le dispositif de réduction de la variation de valeur locative sera appliqué au titre des six premières années de taxation des variations de valeur locative résultant des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application de l'article 1499-00 A du CGI ou de l'article 1500 du CGI, ou d’affectation au sens de l’article 1406 du CGI. Dès lors, certains rôles supplémentaires pourront être établis en appliquant le dispositif.

Exemple : Consécutivement à une erreur imputable à l’administration, un changement d’affectation réalisé en N aboutissant à une variation de valeur locative de plus de 30 % est constaté en N+3. La valeur locative de ce bien pourra faire l’objet de rôles supplémentaires au titre de N+2 et, le cas échéant, de N+3. Ainsi, l’imposition supplémentaire au titre de N+2 sera établie en prenant en compte 15 % de la variation de valeur locative. Au titre de N+3, le dispositif de réduction sera applicable à concurrence de 30 % de la variation de valeur locative. En N+3 seront donc établis deux rôles supplémentaires et un rôle général. En N+4, le dispositif de réduction sera applicable à hauteur de 45 %, mais sera directement inscrit dans le rôle général et ainsi de suite (60 % en N+5, 75 % en N+6 et 90 % en N+7).

c. En cas de rôle supplémentaire en matière de CFE

320

En matière de CFE, conformément aux dispositions de l’article L. 174 du LPF, les rôles supplémentaires peuvent être mis en recouvrement :

  • jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ;
  • ou, par exception, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du LPF au titre d’une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou illicite.

330

De même qu’en matière de TFPB, les dispositions de l’article 1518 A sexies du CGI ne font pas obstacle à l’établissement de rôles supplémentaires en matière de CFE. Le dispositif de réduction de la variation de valeur locative s’applique à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle les changements sont constatés même si cette constatation peut intervenir tardivement.

Exemple : Un changement de méthode de détermination de la valeur locative réalisé en N aboutissant à une variation de valeur locative de plus de 30 % est constaté en N+3. La valeur locative de ce bien pourra faire l’objet de rôles supplémentaires au titre de N+1, de N+2 et, le cas échéant, de N+3. Ainsi, l’imposition supplémentaire sera respectivement établie en prenant en compte 15 % de la variation de valeur locative au titre de N+1, 30 % au titre de N+2 et 45 % au titre de N+3. En N+3 seront donc établis trois rôles supplémentaires et un rôle général. En N+4, le dispositif sera applicable à hauteur de 60 %, mais sera directement inscrit au rôle général et ainsi de suite.

C. Remise en cause de la réduction

340

Lorsque l'exploitant change pendant la phase d'application du dispositif de réduction ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l'application du I de l'article 1406 du CGI, la réduction de la variation de valeur locative cesse de s'appliquer pour les impositions établies au titre de l'année qui suit la réalisation de l'un de ces changements.

Exemple 1 : Un établissement industriel affecté d'une valeur locative de 1 500 € pour l'année N fait l'objet d'un changement de méthode de détermination de sa valeur locative constaté la même année. Ce changement induit une diminution de la valeur locative de l'établissement industriel de 1 000 €. Il est donc éligible au dispositif de réduction de la variation de sa valeur locative dès lors que cette variation est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'établissement industriel l'année précédente.

En N+1, sa valeur locative sera donc diminuée de 150 € (1000 - (1000 × 85 %)). Ainsi, cet établissement industriel sera affecté d'une valeur locative de 1 350 €. Cette même année, il fait l'objet d'une addition de construction se traduisant par une majoration de valeur locative de 500 €.

En N+2, cet établissement perd le bénéfice de la réduction de la variation de valeur locative et est donc directement affecté d'une valeur locative de 500 € (1 500 € - 1 000 €, constaté en N), à laquelle il faut ajouter 500 € pour l'addition de construction. Sa valeur locative sera donc de 1 000 €.

Exemple 2 : Un local professionnel affecté d'une valeur locative de 1 000 € pour l'année N fait l'objet d'un changement d'affectation en établissement industriel constaté la même année. Ce changement induit une augmentation de sa valeur locative de 500 €. Il est donc éligible au dispositif de réduction de la variation de sa valeur locative dès lors que cette variation est supérieure à 30 % de la valeur locative du local l'année précédente.

En N+1, sa valeur locative sera donc augmentée de 75 € (500 - (500 × 85 %)). Ainsi, cet établissement sera affecté d'une valeur locative de 1 075 €. Cette même année, l'exploitant de l'établissement change.

En N+2, cet établissement perd le bénéfice de la réduction de la variation de valeur locative en raison du changement d'exploitant et est donc directement affecté d'une valeur locative de 1 500 €.

Remarque 1 : Lorsqu'un des changements visés par le I de l'article 1406 du CGI se produit la même année qu'un changement de méthode de détermination de la valeur locative en application de l'article 1499-00 A du CGI ou de l'article 1500 du CGI, ou d'affectation au sens de l'article 1406 du CGI, ces changements sont pris en compte selon les modalités prévues au I-B-3-b § 200.

Remarque 2 : Si un changement d’exploitant intervient la même année que les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application de l'article 1499-00 A du CGI ou de l'article 1500 du CGI ou d'affectation au sens de l'article 1406 du CGI, le mécanisme de réduction ne s'applique pas.