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Livraisons d'or aux instituts d'émission

Texte Intégral

1

L'article 262-II-12° du code général des impôts (CGI) exonère les livraisons d'or, sous toutes ses formes, à la Banque de France et aux autres instituts d'émission.

Ces livraisons ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe, conformément à l'article 271-V-c du CGI.

10

Pour les opérations portant sur l'or monétaire et industriel, il convient de se reporter au BOI-TVA-SECT-30-20 (or industriel) et au BOI-TVA-SECT-30 (or autre qu'industriel).

20

Le régime particulier applicable à l'or d'investissement, fixé par les articles 298 sexdecies A du CGI à 298 sexdecies E du CGI est décrit au BOI-TVA-SECT-30-10.