Article 262 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 70

I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ;

2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation.

Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

a. le voyageur n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

b. la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie ;

c. les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;

d. la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

II. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France ou pour leur compte ;

2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :

- les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer ;

- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;

- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer ;

3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime ;

4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;

5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;

6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun, à l'exclusion des provisions de bord destinées aux bateaux affectés à la petite pêche côtière ;

7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison ;

8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer ;

9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports ;

10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes ;

11° Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;

11° bis Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère ;

12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;

13°, 13° bis, 13° ter (Abrogés par la loi 95-1347) ;

14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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BOFiP · 25 février 2026

Personnes assujetties désignées au I de l'article 275 du code général des impôts 1. Règles générales Pour bénéficier des dispositions prévues par l'article 275 du code général des impôts (CGI), la personne intéressée doit : être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L'assujettissement peut être effectué soit à titre obligatoire, […] effectuer les livraisons mentionnées au I de l'article 275 du CGI. […] Le commissionnaire en marchandises, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, bénéficie de l'exonération de TVA prévue par le I de l'article 262 du CGI et par le I de l'article 262 ter du CGI, pour les opérations qu'il est réputé réaliser personnellement, […]

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2Vente de yacht entre l'Europe et les États
victorisavocat.com · 13 février 2026

En droit français, les hypothèques maritimes sont régies par les articles L. 5114-6 et suivants du Code des transports, ainsi que par les articles R. 5114-14 et suivants pour les modalités d'inscription. […] La Convention internationale de 1993 sur les privilèges et hypothèques maritimes, entrée en vigueur le 5 septembre 2004, harmonise les règles de priorité entre privilèges maritimes et hypothèques conventionnelles (articles 4 à 6). […] Exportation hors UE : la vente d'un yacht à un acheteur établi hors de l'Union européenne bénéficie de l'exonération de TVA prévue à l'article 262-I du CGI, sous réserve que le navire quitte effectivement le territoire douanier de l'Union. […]

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3Prestation en France, facturation à l'étranger : Guide d'avocat pour tout comprendre sur la TVA
victorisavocat.com · 13 février 2026

[…] sa qualité d'assujetti ou de non-assujetti à la TVA, la nature de la prestation réalisée, et les règles de territorialité issues de la directive européenne 2006/112/CE, transposées en droit français aux articles 259 et suivants du Code général des impôts (CGI). […] Article 259-1 du CGI : la règle générale pour les prestations entre assujettis (B to B) Le principe : la TVA est due au lieu d'établissement du preneur L'article 259, 1° du CGI transpose l'article 44 de la directive 2006/112/CE et pose la règle générale applicable aux prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel : la prestation est imposable au lieu où le preneur est établi. […] Ce mécanisme, […]

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Décisions+500

[…] *la société Blue Sky Cruises remplit l'ensemble des conditions lui permettant de se prévaloir du régime fiscal applicable aux exploitants de navires de commerce, telles qu'elles résultent notamment de l'instruction douanière du 25 juin 2013 qui définit les conditions d'application de l'article 262-II-2° du code général des impôts, complétée par une nouvelle instruction du 12 mai 2015 ; cette instruction subordonne l'exonération de TVA aux bénéfice des navire affectés à la navigation en haute mer à condition qu'ils soient affectés aux besoins d'une activité commerciale. Le navire Albatros est affecté à une activité commerciale telle que définie par les critères dégagés par la CJUE ;

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[…] que les prestations de restauration et de transport sont effectuées par le même prestataire et, en dernier lieu, que l'Espagne et le Portugal qualifient la prestation de restauration d'accessoire à la prestation de transport ; elles doivent par suite bénéficier du régime d'exonération applicable au transport maritime entre la France et la Corse en application du 11° du II de l'article 262 du code général des impôts ;

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3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30 juin 2020, 18MA03305, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – les prestations de restauration réalisées à bord des navires doivent, en tant que prestations accessoires, bénéficier du régime d'exonération prévu, en application du 11° du II de l'article 262 du code général des impôts ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).