

Le régime de la consolidation du paiement de la TVA (ci-après désigné également sous le terme « groupe de paiement consolidé »,) entré en vigueur le 1er janvier 2012i, permet aux grandes entreprises d’opter pour un paiement unique et consolidé de la TVA et des taxes annexes déclarées et liquidées comme en matière de TVA dues par chacune des entités d'un même groupe économique.
L’intérêt majeur de ce régime réside dans .....

Décision. - « En se fondant, pour juger que les terrains à bâtir objets des cessions en litige avaient été acquis en cette même qualité par la société auprès de leurs anciens propriétaires et que cette société pouvait en conséquence appliquer aux ventes en litige le régime, prévu à l’article 268 du CGI, de TVA sur la marge, sur les circonstances que la division parcellaire dont ces terrains procédaient figurait dans l’acte de vente et que, en…

Décision. - « Dès lors que l'opération de concession de l'exploitation de biens incorporels constitue une activité économique entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du IV de l'article 256 de ce code cité au point 3 et que les sportifs et entraîneurs percevant les redevances litigieuses en rémunération des contrats d'exploitation commerciale de leur voix, de leur nom ou de leur image, lesquels ne peuvent être regardées…

Décision. - « Dans la mesure où ces locations sont consenties aux salariés de l'entreprise dans le cadre de sa politique de personnel, les opérations concernées doivent être regardées comme effectuées dans le cadre d'un objectif d'entreprise visant à assurer la convergence de l'intérêt des salariés avec celui des actionnaires. Elles sont, par suite, constitutives de prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant…

Décision. - Par une décision du 8 octobre 2025, le Conseil d'État juge que le bail portant sur la location de logements du personnel d'un village de vacances et de locaux destinés à l'accueil des vacanciers constitue une opération complexe unique soumise à la TVA.
Portée. - Cette solutioni, bien que favorable pour le bailleur, n’est pas évidente.