Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :
1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ;
2° D'autre part, selon le cas :
a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;
b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.
Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux a et b du 2° s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant.



pendant 7 jours
Environ 230 articles du CGI, souvent longs et sédimentés, y sont réécrits en près d'un millier d'articles courts, organisés par thèmes. Pour la pratique immobilière, où les renvois aux articles 257, 260, 261 D, 268 ou 271 du CGI irriguent les actes de vente, les baux et les engagements, l'enjeu est considérable. […]
Lire la suite…L'article 207 de l'annexe II au CGI subordonne ainsi la régularisation à plusieurs conditions cumulatives : l'immeuble doit constituer une immobilisation ; il doit avoir ouvert droit à déduction ; la cession doit intervenir avant l'expiration du délai de vingt ans ; enfin, cette cession ne doit pas être soumise à la TVA sur le prix total, sur la marge ou dans les conditions prévues par l'article 268 du CGI. […]
Lire la suite…[…] — qu'en application des articles 268 et 271-I du code général des impôts, le droit à déduction s'opère lot par lot et qu'ainsi, seule la taxe ayant grevé le prix de revient du seul lot éligible au dispositif transitoire prévu par l'article 40 de la loi de finances pour 1999 peut être déduite ;
[…] Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (…) k) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir (…) » ; qu'aux termes de l'article 392 de la même directive : « Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, […] qu'aux termes de l'article 268 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera précisé ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
Le principe, posé par l'article 268 du code général des impôts, est séduisant : pour certaines reventes de terrains à bâtir ou d'immeubles anciens, la TVA n'est due que sur la marge réalisée, et non sur le prix total. Sur une opération de lotissement, la différence se compte en centaines de milliers d'euros. Mais les conditions du régime ont été profondément rediscutées ces dernières années, et les redressements sont nombreux.
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