Décision de la Commission des sanctions du 13 novembre 2018 à l'égard de la société Signatures (anciennement ARTECOSA) et de M. A...B...

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Sur la décision

Référence :
AMF, 13 nov. 2018, n° SAN-2018-15
Numéro : SAN-2018-15
Identifiant AMF : SAN-2018-15

Sur les parties

Texte intégral

La Commission des sanctions

COMMISSION DES SANCTIONS Décision n° 13 du 13 novembre 2018

Procédure n° 17-07

Décision n° 13

Personnes mises en cause :

— M. Luc MAZET Né le […] Domicilié […] Ayant élu domicile chez Me Jean-Didier Belot, 91 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

— SIGNATURES Société par actions simplifiée RCS Paris numéro 502 287 287 Dont le siège social est situé 32, rue Drouot, 75009 Paris Prise en la personne de son représentant légal Ayant élu domicile chez Me Jean-Didier Belot, 91 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

La 1ère section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après, « AMF ») :

Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 550-1, L. 550-3 à L. 550-5, L. 621-15 et R. 621-38 à 621-40 ;

Après avoir entendu au cours de la séance publique du 12 octobre 2018 :

— M. Bruno Gizard, en son rapport ;

- Mme Lauriane Bonnet, représentant le collège de l’AMF ;

- Mme Natalie Verne, représentant la directrice générale du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;

- M. Luc Mazet, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant de la société Signatures, dont il est le président, assisté par son conseil Me Jean-Didier Belot ;

M. Luc Mazet es nom et es qualité ayant eu la parole en dernier.

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I. FAITS

La société Signatures (anciennement dénommée « Artecosa »), créée en 2008, est une société par actions simplifiée présidée et contrôlée à hauteur de 99,9% du capital par M. Luc Mazet.

Outre l’exploitation d’une librairie, située rue Jacob à Paris (75006), Signatures a pour activité principale l’achat et la vente de lettres, manuscrits, documents autographes et photographies anciennes.

Dans le cadre de cette activité, Signatures propose à ses clients d’« acquérir une œuvre d’art ou une collection d’œuvres d’art (…) dans des conditions lui permettant de procéder à un investissement intéressant », ainsi que le met en exergue le préambule de son contrat de vente.

Aux termes d’un ensemble contractuel, formé d’un « contrat de vente assorti d’un contrat de garde », de « conditions générales de vente » et d’un « bon de commande » (ci-après, « l’Offre »), Signatures s’engage à constituer puis à céder à l’acheteur une « collection d’œuvres » – non encore déterminée à la date de conclusion de cet ensemble contractuel – pour un prix fixé dans le contrat de vente, correspondant au montant que souhaite investir le client. Ce prix inclut, outre le montant de la collection à constituer, les commissions dues à Signatures au titre des « frais de garde » (3%), « frais d’expertise » (1%) et « frais d’assurance » (1%).

À la suite de la souscription du client à son Offre, Signatures constitue la collection, en sélectionnant des œuvres issues de ses stocks ou en procédant à leur acquisition dans le cadre de vente aux enchères ou auprès de marchands spécialisés.

Une fois la collection constituée (entre 60 et 90 jours à compter de la conclusion du contrat de vente) et estimée à une valeur égale au montant investi par le client telle que fixée dans le contrat de vente, elle est cédée à ce dernier. L’acheteur se voit alors remettre un document intitulé « descriptif de votre collection » listant les œuvres constituant la collection et leur prix respectif. Le client a toutefois la possibilité de refuser la collection qui lui est proposée par Signatures, auquel cas une nouvelle proposition lui est faite, un second refus du client ayant pour effet de rendre l’Offre caduque et de délier les parties de tout engagement contractuel.

L’article 3 du contrat de vente prévoit que la garde des œuvres acquises peut être confiée à Signatures, pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction d’année en année.

Jusqu’en décembre 2015, les contrats de vente stipulaient également une « promesse de vente » en vertu de laquelle Signatures avait la possibilité de racheter la collection cédée au client au terme du contrat de garde à un prix égal au prix de vente, ce prix étant « majoré de 7,5% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 5 années pleines et entières ».

Signatures commercialise son Offre à travers un réseau de conseillers en gestion de patrimoine (ci-après, « CGP ») et conseillers en investissement financier (ci-après, « CIF ») avec lesquels sont conclus des contrats d’apporteurs d’affaires. Les CGP et CIF représentent notamment Signatures lors de la souscription des clients à l’Offre.

Du 1er janvier 2014 au 29 février 2016 – période visée par les notifications de griefs – 650 clients ont souscrit à l’Offre, pour un montant total de 25 M€.

Signatures, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 1,46 M€ au 31 décembre 2017 pour un résultat négatif de 1,01 M€, a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2018. La période d’observation initiale de 6 mois a été prolongée de 6 mois supplémentaires, jusqu’au 23 janvier 2019, par jugement du même tribunal du 8 août 2018.

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II. PROCÉDURE

Le 11 avril 2016, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect par la société Signatures des règles applicables aux intermédiaires en biens divers.

Le contrôle a donné lieu à l’établissement d’un rapport daté du 14 octobre 2016.

Le rapport de contrôle a été adressé à Signatures par lettre du 19 octobre 2016 l’informant qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour présenter ses observations.

Par lettre du 18 novembre 2016, Signatures a déposé ses observations.

Le 21 février 2017, la commission spécialisée n° 3 du collège de l’AMF a décidé de notifier des griefs à Signatures et à M. Mazet.

Les notifications de griefs ont été adressées à Signatures et M. Mazet par lettres du 13 mars 2017.

Il est reproché à Signatures et M. Mazet, sur la période du 1er janvier 2014 au 29 février 2016, en leur qualité d’intermédiaire en biens divers, de ne pas avoir respecté leurs obligations :

— de diffuser aux clients ou clients potentiels des communications à caractère promotionnel présentant un contenu exact, clair et non trompeur et permettant raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement, en méconnaissance du III de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier ;

— de déposer auprès de l’AMF, avant toute communication à des clients potentiels, ses projets de documents d’information et de contrat type, en méconnaissance de l’article L. 550-3 du code monétaire et financier ;

Il est en outre reproché à Signatures, également en sa qualité d’intermédiaire en biens divers et sur la même période, de ne pas avoir respecté ses obligations :

— d’établir un inventaire des biens, un état des sommes perçues et un rapport sur l’activité et la gestion des biens, ainsi que de transmettre ces documents à l’AMF et aux détenteurs de droit, en méconnaissance de l’article L. 550-4 du code monétaire et financier ;

— de faire désigner par décision de justice son commissaire aux comptes, en méconnaissance de l’article L. 550-5 du code monétaire et financier.

Une copie des notifications de griefs a été transmise le 13 mars 2017 à la présidente de la commission des sanctions, conformément à l’article R. 621-38 du code monétaire et financier.

Par décision du 22 mars 2017, la présidente de la commission des sanctions a désigné

M. Bruno Gizard en qualité de rapporteur.

Par lettres du 27 mars 2017, Signatures et M. Mazet ont été informés qu’ils disposaient d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.

Le 15 mai 2017, Signatures et M. Mazet ont présenté des observations en réponse aux notifications de griefs.

Signatures, représentée par M. Mazet, et ce dernier, à titre personnel, ont été entendus par le rapporteur le 8 juin 2018 et, à la suite de leur audition, ont communiqué des documents complémentaires le 4 juillet 2018.

Le rapporteur a déposé son rapport le 9 août 2018.

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Par lettres du 9 août 2018 auxquelles était joint le rapport du rapporteur, Signatures et M. Mazet ont été convoqués à la séance de la commission des sanctions du 12 octobre 2018 et informés qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse à ce rapport, conformément au III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.

Par lettre du 10 août 2018, les mis en cause ont sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire jusqu’au 20 septembre 2018 pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur.

Par lettre du 17 août 2018, la Présidente de la commission des sanctions a prolongé jusqu’au 14 septembre 2018 le délai imparti aux mis en cause pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur.

Par lettres du 14 septembre 2018, Signatures et M. Mazet ont été informés de la composition de la formation de la commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 12 octobre 2018 ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres.

Le même jour, Signatures et M. Mazet ont présenté des observations en réponse au rapport du rapporteur, auxquelles étaient annexées de nouvelles pièces.

III. MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la compétence de l’AMF

Les mis en cause contestent la compétence de l’AMF pour contrôler leur activité, au motif que l’Autorité des marchés financiers a affirmé dans un communiqué de presse du 26 novembre 2014 que « l’activité de la société Aristophil [qui vendait des parts d’indivision d’œuvres d’art] n’entre pas dans le champ de compétence du régulateur financier ».

L’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 5 juin 2016, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose : « II.- La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : / a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L. 612-39 ».

Le 8° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier auquel renvoie l’article L. 621-15 précité vise, dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2014, « les intermédiaires en biens divers », et, dans sa version en vigueur du 19 mars 2014 au 1er octobre 2016, « les intermédiaires en biens divers mentionnés au I de l’article L. 550-1 ».

La commission des sanctions est donc compétente pour sanctionner le non-respect des obligations édictées aux articles L. 550-1 à L. 550-5 du code monétaire et financier par un intermédiaire en biens divers visé au 8° du II de l’article L. 621-9 dudit code entre le 1er janvier 2014 et le 29 février 2016, peu important les déclarations d’un communiqué de presse de l’AMF, a fortiori s’il porte sur une autre affaire que celle qui fait l’objet de la présente procédure.

2. Sur la délimitation des faits poursuivis

Les notifications des griefs reprochent aux mis en cause d’avoir manqué à leurs obligations d’intermédiaires en biens divers pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 29 février 2016.

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Les mis en cause soutiennent que l’Offre a été novée à partir du 8 janvier 2016, de sorte que les faits postérieurs au 8 janvier 2016 ne peuvent être poursuivis.

Cependant, il ressort des contrats de vente conclus postérieurement à cette date, recueillis par les contrôleurs, qu’ils se différencient des contrats antérieurs par la seule suppression de l’article V « Promesse de vente en fin de contrat ».

Cette suppression n’est pas de nature à exclure, à elle seule, la qualification d’intermédiaire en biens divers sur le fondement des textes visés par les notifications de griefs. Les faits postérieurement au 8 janvier 2016 peuvent donc entrer dans le champ de la poursuite.

3. Sur la qualité d’intermédiaires en biens divers des mis en cause

Les notifications de griefs qualifient Signatures et M. Mazet d’intermédiaires en biens divers au sens du 1° du I de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, au motif qu’ils proposaient à titre habituel une offre consistant en une acquisition de biens dont les acquéreurs n’assuraient pas eux-mêmes la gestion et qui était accompagnée d’une faculté de reprise et de revalorisation du capital.

Au soutien de cette qualification, les notifications de griefs retiennent que la gestion des œuvres était assurée par Signatures et que la promesse de vente stipulée dans le contrat de vente permettait à Signatures de racheter les œuvres tout en assurant aux acquéreurs une rentabilité de 7,5% par an au terme d’une période de 5 années, présentée comme « garantie » dans la documentation commerciale.

La notification de griefs adressée à Signatures retient en outre que cette dernière a également la qualité d’intermédiaire en biens divers en vertu des dispositions du 2° du I de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, en ce qu’elle recueillait les fonds des clients aux fins d’acquisition des biens divers, et du 3° du I du même article, dès lors qu’elle était chargée de la gestion desdits biens.

Les mis en cause contestent avoir eu la qualité d’intermédiaires en biens divers.

Ils font valoir que les clients avaient la pleine propriété des œuvres acquises et n’acquéraient donc pas de « droits sur des biens mobiliers » au sens de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier.

Ils soulignent que Signatures, simple dépositaire des œuvres, n’assurait pas, en tout état de cause, la gestion des droits, qui était exercée par le collectionneur, seul propriétaire des œuvres et pouvant en disposer selon sa volonté. Ils mettent en exergue à ce titre, d’une part, l’absence de conclusion d’un contrat de mandat de gestion entre Signatures et ses clients, d’autre part la possibilité de résilier à tout moment le contrat de garde. Quant à la promesse de vente prévue dans le contrat, elle s’analyse, selon les mis en cause, en une simple faculté pour Signatures de racheter les œuvres cédées et non en un engagement de reprise et de rentabilité.

Ils affirment en outre que les documents commerciaux « ARTECOSA référent sur le marché de l’art » et « L’art investit le patrimoine » sont des brochures purement informatives et ne constituent pas de la « publicité » ou des « communications à caractère promotionnel » au sens de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier.

M. Mazet prétend n’avoir agi que dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de Signatures, de sorte qu’il ne peut être qualifié d’intermédiaire en biens divers à titre personnel. Il se prévaut au surplus de l’absence de comparaison possible entre les faits de la présente espèce et ceux ayant donné lieu à une décision de la commission des sanctions à laquelle se réfère le rapport du rapporteur.

3.1 Textes applicables

Les faits poursuivis se sont déroulés du 1er janvier 2014 au 29 février 2016.

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Pour qualifier les mis en cause d’intermédiaires en biens divers, les notifications de griefs se fondent sur le I de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à compter du 19 mars 2014 et non modifié postérieurement sur ce point, qui dispose : « I.- Est un intermédiaire en biens divers : / 1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ; / 2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ; / 3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens ».

Pour les faits du 1er janvier 2014 au 19 mars 2014, le texte applicable, non cité dans les notifications des griefs, est en revanche l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 2 août 2013 au 19 mars 2014, qui dispose : « Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 : / 1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ; / 2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ; / 3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens ».

Les deux versions successives précitées de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier définissent les intermédiaires en biens divers de façon similaire. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer de façon rétroactive la version la plus récente.

Il résulte de ce qui précède que les textes applicables pour fonder la qualification d’intermédiaires en biens divers sont, d’une part, l’article L. 550-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 2 août 2003 au 18 mars 2014, pour les faits du 1er janvier au 19 mars 2014, d’autre part, le I. de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 19 mars 2014, pour les faits du 19 mars 2014 au 29 février 2016.

3.2. Appréciation de la qualification d’intermédiaires en biens divers

3.2.1 Sur la nature des opérations

Il résulte des dispositions de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, dans ses deux versions successives applicables à l’espèce, que les opérations sur biens divers supposent, d’une part, une acquisition de droits sur des biens mobiliers, d’autre part, soit l’absence de gestion desdits droits par l’acquéreur, soit l’octroi par le contrat d’une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi.

En l’espèce, le contrat de vente conclu entre Signatures et son client stipule, en préambule, que « le contrat permet à l’acheteur d’acquérir une œuvre d’art ou une collection d’œuvres d’art auprès de la Société », étant précisé que, conformément à son article 1, la collection était constituée dans

les 60 à 90 jours de la signature du contrat. A la date de conclusion du contrat de vente, les clients détiennent donc un droit leur permettant d’obtenir à terme la propriété de la collection en cours de constitution.

L’article L. 550-1 du code monétaire et financier ne comporte aucune restriction quant à la nature des droits dont l’acquisition est proposée. Il inclut donc nécessairement un tel droit.

Par ailleurs, les œuvres cédées par Signatures ont la nature de biens mobiliers au sens de l’article 528 du code civil.

Signatures propose donc à ses clients « d’acquérir des droits sur les biens mobiliers » au sens de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier.

Il convient en conséquence de rechercher qui assure la gestion des droits sur les biens mobiliers acquis.

—  7 -

Aux termes de l’article 1 du contrat de vente : « La Société s’engage à proposer, entre 60 et 90 jours de la date du présent contrat, la collection qu’elle propose à l’Acheteur ». L’acheteur ne participait pas à la sélection des œuvres constitutives de la collection qui lui était cédée.

L’article 2 des conditions générales de vente précisait que « chaque œuvre est expertisée ».

En pratique, cette expertise, qui était systématiquement réalisée par un salarié de Signatures, portait non seulement sur l’authenticité des œuvres, mais aussi sur leur valeur, comme l’a confirmé M. Mazet lors de son audition devant les contrôleurs (« je vends les œuvres aux clients investisseurs au prix du marché expertisé par Artecosa »).

Une fois la collection constituée, le contrat prévoyait, en son article 1, 3°), que « L’Acheteur prendra possession de sa collection et en assurera la gestion, s’il en conserve la garde ». A contrario, il n’assurait pas la gestion lorsqu’il en confiait la garde à Signatures.

En fait, comme l’a indiqué M. Mazet lors de son audition par les contrôleurs, la « quasi-totalité des acheteurs » confiaient la garde de leurs œuvres à Signatures. Ainsi, sur l’échantillon de 20 contrats sélectionnés par les contrôleurs, 19 ont donné lieu à la garde de la collection par Signatures.

Selon la documentation commerciale de Signatures, cette période de garde avait notamment pour finalité de permettre la valorisation des œuvres grâce à l’organisation d’animations culturelles. La brochure « L’art investit le patrimoine » affirme que « Pendant la durée de garde le souscripteur peut également bénéficier des animations culturelles organisées par la société, pour valoriser les collections », tandis que le document « L’art investit le patrimoine » affirme : « Nous vous offrons la possibilité de faire vivre votre patrimoine en le valorisant auprès des institutions et du public. Pour cela, en collaboration avec des organismes et des institutions, nous organisons ou participons à des expositions temporaires dans des lieux prestigieux ».

Signatures était donc investie d’une mission de valorisation des œuvres dont elle avait la garde, de sorte qu’elle n’était pas simplement « dépositaire » de celles-ci, comme l’affirment les mis en cause.

Enfin, Signatures assurait également des prestations de conseil pour la vente des œuvres. Ainsi, sur la période des faits poursuivis, 35 clients ont mandaté Signatures pour revendre tout ou partie de leurs collections.

Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de l’Offre de Signatures, les acquéreurs qui confiaient à Signatures le soin de sélectionner, expertiser, garder, valoriser les œuvres et parfois de les céder, n’assuraient pas la gestion de leurs droits sur les biens mobiliers.

La gestion, au sens de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, intervient nécessairement après l’acquisition des droits sur les biens par les acquéreurs. Le fait, invoqué par les mis en cause, que les clients aient souscrit par l’intermédiaire de CGP ou de CIF, sans être en contact direct avec Signatures avant la souscription à l’Offre, est donc sans effet sur la qualification.

De même, la qualité de propriétaire des clients, le fait que le contrat de dépôt pouvait être résilié à tout moment par le client ou encore l’absence de conclusion d’un mandat de gestion au bénéfice de Signatures, mis en exergue par les mis en cause, ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que la gestion des droits sur les biens acquis n’était pas assurée par les acquéreurs mais confiée à Signatures.

En conséquence, les opérations proposées par Signatures sont des opérations sur biens divers, au sens de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier – dans ses deux versions successives applicables – dès lors que la proposition porte sur l’acquisition de droits sur des biens mobiliers dont les acquéreurs n’assurent pas eux-mêmes la gestion.

Il n’est dès lors pas nécessaire de rechercher si la seconde condition alternative prévue par l’article L. 550-1 du code monétaire et financier est satisfaite en l’espèce.

—  8 -

3.2.2 Sur la qualité d’intermédiaires en biens divers des mis en cause

a) L’intermédiation résultant de la proposition, directement ou indirectement, à titre habituel d’opérations sur biens divers par voie de publicité (ou de communication à caractère promotionnel) ou de démarchage

Les notifications de griefs retiennent que Signatures et M. Mazet sont des intermédiaires en biens divers au sens du 1° du I de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier (1° de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, dans sa version du 2 août 2003 au 19 mars 2014), en ce qu’ils proposent à titre habituel, directement ou indirectement, des opérations sur biens divers par voie de publicité ou de communication à caractère promotionnel.

i. Signatures

Seront successivement analysés les critères relatifs, d’une part, à la commercialisation par « voie de publicité » ou « de communication à caractère promotionnel », d’autre part, à l’habitude.

Le fait de proposer d’acquérir des droits sur des biens par « voie de publicité » (version de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier antérieure au 19 mars 2014) ou par « voie de communication à caractère promotionnel » (version du même article postérieure au 19 mars 2014) s’entend de tout mode de commercialisation s’appuyant sur une annonce ou une documentation, quel qu’en soit le support, qui vise à promouvoir la souscription à l’opération sur biens divers.

Les destinataires de la publicité ou de la communication à caractère promotionnel sont des « tiers » (version de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier antérieure au 19 mars 2014) ou des « clients ou clients potentiels » (version du même article postérieure au 19 mars 2014), les deux notions étant toutefois équivalentes dès lors que le « tiers » vise la personne à laquelle il est proposé d’ « acquérir des droits sur des biens mobiliers ».

En l’espèce, il ressort du dossier de contrôle que Signatures a édité deux documents commerciaux relatifs à l’Offre titrés respectivement « ARTECOSA référent sur le marché de l’art » et « L’art investit le patrimoine ».

Le dossier de contrôle n’établit pas que la brochure « ARTECOSA référent sur le marché de l’art », communiquée aux CGP et CIF, a été transmise aux clients ou clients potentiels.

En revanche, il résulte de ce dossier que cinq clients issus de l’échantillon sélectionné par les contrôleurs ont reçu le document « L’art investit le patrimoine », par l’intermédiaire du réseau de CGP et CIF, respectivement les 6 février 2014, 25 septembre 2014, 16 décembre 2014, 6 mars 2015 et 23 février 2016.

Le document « L’art investit le patrimoine » constitue non seulement une présentation du marché de l’art (section « Pourquoi investir dans les œuvres d’art ? ») mais encore une promotion de l’Offre de Signatures (section « Comment devenir collectionneur et acquérir des œuvres d’art ? – La société Artecosa – Le savoir-faire – Notre proposition »), ainsi que cela résulte des termes de son introduction : « Cette brochure informative vous est donc destinée. Elle explique et détaille nos domaines d’intervention, notre façon de constituer des collections solides, en dehors des modes, en un mot ‘‘patrimoniales’’. Elle vous renseigne sur la société Artecosa et ses garanties ».

Ce document a expressément pour finalité la mise en relation entre les clients et Signatures en vue de la souscription à l’Offre : « Contactez-nous pour que nous puissions répondre à vos attentes ou tester nos ressources (…) Que vous souhaitiez une lettre d’un de vos illustres ancêtres ou encore une partition de Beethoven, nous sommes certainement en mesure de vous y aider ». Contrairement aux affirmations des mis en cause, il a donc bien un caractère promotionnel.

—  9 -

Le fait que la proposition faite aux clients de souscrire à l’Offre soit intervenue par l’intermédiaire d’un réseau de CGP et CIF est dépourvu de toute portée quant à la qualification d’intermédiaire en biens divers des mis en cause dès lors que l’article L. 550-1 du code monétaire et financier vise l’hypothèse d’une commercialisation indirecte (« Toute personne, qui directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose (…) »).

Il résulte de ce qui précède que Signatures a proposé son Offre par voie de publicité / communication à caractère promotionnel auprès de tiers / clients ou clients potentiels, indirectement par l’intermédiaire des CGP / CIF partenaires.

Le critère tiré de l’habitude est satisfait, dès lors que cinq clients de l’échantillon, signataires des contrats de vente, ont reçu la communication à caractère promotionnel « L’art investit le patrimoine » et que plus de 650 clients ont souscrit à l’Offre du 1er janvier 2014 au 29 février 2016.

Par conséquent, Signatures, qui a proposé directement, par voie de publicité / communication à caractère promotionnel, à titre habituel à un, ou plusieurs tiers / clients ou clients potentiels, d’acquérir des droits sur des biens mobiliers dont les acquéreurs n’assurent pas eux-mêmes la gestion, est bien un intermédiaire en biens divers au sens du 1° du I l’article L. 550-1 du code monétaire et financier (et du 1° de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, dans sa version du 2 août 2013 au 19 mars 2014).

ii. M. Mazet

Il résulte des documents versés au dossier d’enquête, de l’audition par les contrôleurs de M. Mazet et de ses observations en réponse au rapport du rapporteur, qu’il est le concepteur de l’Offre en sa qualité de fondateur et dirigeant actionnaire majoritaire de Signatures, et qu’il a personnellement participé à la commercialisation de l’Offre, en contribuant à l’organisation du réseau de CGP et de CIF mandatés pour proposer l’Offre et en animant des « rencontres régionales » avec ces derniers au cours desquelles étaient diffusées les communications à caractère promotionnel « ARTECOSA référent sur le marché de l’art » et « L’art investit le patrimoine » relatives à l’Offre. Il résulte du dossier de contrôle que la brochure « L’art investit le patrimoine » a été communiquée à des clients de Signatures.

C’est donc indirectement, par l’intermédiaire de Signatures et du réseau de CGP et CIF que M. Mazet a, par voie de communication à caractère promotionnel, proposé à des clients d’acquérir des droits sur des biens mobiliers.

Le critère tiré de l’habitude est satisfait, dès lors que cinq clients de l’échantillon ayant signé les contrats de vente ont reçu la communication à caractère promotionnel « L’art investit le patrimoine » et que plus de 650 clients ont souscrit à l’Offre du 1er janvier 2014 au 29 février 2016.

Le fait que M. Mazet ait agi dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société, comme il l’invoque, n’est pas de nature à exclure sa qualification d’intermédiaire en biens divers à titre personnel, dès lors qu’il répond aux critères prévus à l’article L. 550-1 du code monétaire et financier.

Par conséquent, M. Mazet a également la qualité d’intermédiaire en biens divers au sens du 1° du I de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier (et du 1° de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, dans sa version du 2 août 2013 au 19 mars 2014).

b) L’intermédiation résultant d’un recueil de fonds aux fins d’acquisition de droits sur des biens divers

Le 2° du I de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier (et le 2° du même article dans sa version du 2 août 2013 au 19 mars 2014) qualifie d’intermédiaire en biens divers « toute personne qui recueille des fonds à cette fin ». Cette disposition fait référence à la « fin » prévue au 1° du même article, c’est-à-dire l’acquisition de droits sur des biens divers.

Il résulte de cette disposition qu’est intermédiaire en biens divers toute personne qui se livre à des actes matériels de recueil de fonds ou d’encaissement aux fins d’acquisition de droits sur des biens divers.

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En l’espèce, l’Offre de Signatures est constitutive d’une opération sur biens divers.

Il ressort du dossier que les 18 clients ayant conclu les 20 contrats sélectionnés à titre d’échantillonnage, entre le 6 février 2014 et le 23 février 2016, ont versé 2 832 054 € sur les trois comptes bancaires ouverts au nom de Signatures aux fins d’acquisition des collections, objet desdits contrats.

Signatures, qui a recueilli des fonds auprès de ses clients aux fins d’acquisition de droits sur des biens divers, a donc bien également la qualité d’intermédiaire en biens divers en application des dispositions susvisées.

c) L’intermédiation résultant de la gestion des biens divers

Le 3° du I de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier (et le 3° du même article dans sa version du 2 août 2013 au 19 mars 2014) qualifie d’intermédiaire en biens divers « Toute personne chargée de la gestion desdits biens [visés au 1° du I du même article] ».

Il a été rappelé ci-dessus que, dans le cadre de son Offre, Signatures assurait des prestations de sélection, d’expertise et de garde des œuvres et s’était engagée à assurer la valorisation des collections. Elle a été également mandatée par certains clients pour gérer la revente des œuvres.

Signatures était donc chargée de la gestion des biens divers.

Elle a par conséquent la qualité d’intermédiaire en biens divers au titre des dispositions précitées.

4. Sur le respect par les mis en cause des obligations pesant sur les intermédiaires en biens divers

4.1 Diffusion d’informations inexactes et trompeuses

Les notifications de griefs reprochent aux mis en cause d’avoir communiqué trois types d’informations inexactes et / ou trompeuses dans la documentation contractuelle et commerciale.

Il est tout d’abord reproché aux mis en cause d’avoir communiqué une information trompeuse, en suggérant dans la documentation contractuelle et commerciale que la collection d’œuvres était cédée au client au prix du marché tel que résultant de l’expertise et que Signatures ne percevait au titre de cette cession que les commissions fixées dans le contrat, alors que « ces œuvres avaient été précédemment acquises par ARTECOSA pour un montant entre 1,5 et 4 fois moins élevé que le prix payé par le client » et que l’expertise était effectuée systématiquement par Signatures.

Les notifications de griefs prétendent encore que les mis en cause ont communiqué une information inexacte et trompeuse, en indiquant dans la documentation commerciale que la rentabilité de 7,5% par an à l’issue d’une période de 5 ans était « garantie », en mentionnant l’existence d’une « garantie bancaire » et en stipulant dans la documentation contractuelle que les œuvres étaient assurées « contre tous les risques », de sorte que les clients n’étaient pas en mesure de comprendre raisonnablement les risques induits par leur investissement.

Elles retiennent enfin que les mis en cause ont communiqué une information inexacte et trompeuse, en indiquant dans la documentation commerciale que Signatures organisait des activités d’animation en vue de valoriser les œuvres acquises par les clients.

Les mis en cause soulignent que les documents commerciaux « ARTECOSA référent sur le marché de l’art » et « L’art investit le patrimoine » n’ont jamais été « adressés » par Signatures et M. Mazet à des clients ou clients potentiels au sens du III de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, seuls les CGP et les CIF étant au contact desdits clients.

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Ils font valoir que Signatures disposait d’assurances et de garanties et qu’elle a participé à trois manifestations culturelles permettant d’exposer au public des œuvres, de sorte que les informations incriminées ne sont ni inexactes, ni trompeuses.

4.1.1 Textes applicables

Les notifications de griefs se fondent sur le III de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, créé par la loi du 17 mars 2014 entrée en vigueur le 19 mars 2014, qui dispose :

« III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels : 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ; 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ; 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement ».

En raison de la date d’entrée en vigueur susvisée des dispositions fondant le présent grief, aucun manquement ne peut être reproché à Signatures pour des faits antérieurs au 19 mars 2014.

4.1.2 Appréciation du grief

Le III de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier n’est applicable qu’aux « communications à caractère promotionnel » relatives aux opérations sur biens divers qui ont été « adressées à des clients ou clients potentiels ».

Il résulte de ces dispositions que la documentation contractuelle, qui ne constitue pas une « communication à caractère promotionnel », ainsi que la documentation commerciale dont il n’est pas démontré qu’elle a été adressée à des clients ou des clients potentiels ne sont pas concernées par le texte.

Les notifications de griefs se réfèrent à deux brochures commerciales intitulées respectivement « ARTECOSA référent sur le marché de l’art » et « L’art investit le patrimoine ». Il a déjà été constaté qu’il n’est pas établi par le dossier de contrôle que le document « ARTECOSA référent sur le marché de l’art » ait été adressé aux clients ou clients potentiels de Signatures.

En revanche, comme il a été rappelé ci-dessus, la brochure « L’art investit le patrimoine » a bien été communiquée à des clients de Signatures. Il a également été retenu que ce document a la nature d’une « communication à caractère promotionnel ».

Les mis en cause font valoir que si cette documentation était certes « destinée » aux collectionneurs potentiels, elle n’a en revanche jamais été « adressée » par Signatures et M. Mazet à ces derniers, de sorte qu’elle ne rentre pas dans le champ du III de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier.

En l’espèce, il a été retenu que la communication à caractère promotionnel « L’art investit le patrimoine » porte sur une opération sur biens divers au sens du I de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, puis, il a été constaté que cette brochure a été adressée aux clients de Signatures.

La communication à caractère promotionnel « L’art investit le patrimoine » confiée à Signatures entre donc bien dans les prévisions du III de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, la circonstance que cette communication ait été adressée aux clients par des CGP et des CIF étant indifférente.

Au surplus, il a été vu que le I de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier vise l’hypothèse d’une commercialisation des opérations sur biens divers par voie de communications à caractère promotionnel effectuée « directement ou indirectement » par l’intermédiaire en biens divers.

Les communications à caractère promotionnel du III de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, faisant nécessairement référence à celles du I du même article, les dispositions du III dudit article visent

—  12 -

donc les communications à caractère promotionnel adressées directement ou indirectement par l’intermédiaire en biens divers aux clients ou clients potentiels.

Il convient donc de statuer sur le présent grief en ne tenant compte que des informations contenues dans le document « L’art investit le patrimoine », unique « communication à caractère promotionnel » « adressée aux clients ou clients potentiels » de Signatures.

a) Sur l’expertise

La brochure « L’art investit le patrimoine » fait référence à une expertise dans les termes suivants : « Soyez convaincu qu’Artecosa n’achète que des œuvres rares, authentiques et historiques. Ce sont des pièces qui ont été expertisées, soit en interne, soit par des experts indépendants de renom, chacun dans leur domaine de compétence ».

Il ressort de ces affirmations que l’expertise est présentée comme un moyen de garantir l’authenticité des œuvres (« Soyez convaincu qu’Artecosa n’achète que des œuvres rares, authentiques et historiques ») et non comme un moyen d’évaluation de la valeur des œuvres ni, a fortiori, comme un mode de détermination du prix de cession de celles-ci.

Par ailleurs, la brochure n’évoque pas la réalisation d’une marge de Signatures entre l’achat des œuvres par Signatures et la vente de celles-ci au client. Mais, dès lors que les modalités du prix de cession ou les commissions perçues par Signatures ne sont pas davantage abordées dans ce document, cette omission, étrangère au sujet traité, n’est pas de nature à donner une information trompeuse aux clients ou clients potentiels.

La référence à une expertise dans les termes précités et l’absence de mention de toute marge ne caractérisent donc pas une information trompeuse consistant à suggérer au client que les œuvres sont acquises au prix du marché sans coût d’intermédiation autre que les commissions contractuelles.

Il ressort en revanche du dossier de contrôle que durant la période des faits poursuivis, l’expertise était dans les faits systématiquement réalisée par un salarié de Signatures, ce qu’a confirmé M. Mazet lors de son audition par les contrôleurs.

La mention susvisée selon laquelle l’expertise est réalisée « soit en interne, soit par des experts indépendants de renom, chacun dans leur domaine de compétence », est donc trompeuse, en ce qu’elle suggère que Signatures a éventuellement recours à un pôle d’experts extérieurs à la société, spécialistes de chaque domaine, alors que seule une expertise en interne était effectuée dans les faits.

Le caractère trompeur d’une telle mention sur le recours à des « experts indépendants » est d’autant plus caractérisé qu’il s’agissait d’un moyen pour Signatures de crédibiliser son Offre et de rassurer ses clients potentiels sur un sujet particulièrement sensible pour tout investisseur sur le marché de l’art, à savoir l’authenticité des œuvres.

L’information relative au recours à une expertise sur chacune des œuvres, sans indiquer que celle-ci était réalisée systématiquement par Signatures en interne et pouvant être comprise au contraire par le client ou client potentiel comme susceptible de recours « à des experts indépendants de renom, chacun dans leur domaine de compétence », est donc trompeuse, de sorte que le manquement au III de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier est constitué.

b) Sur l’existence de garanties assurant la revalorisation du capital investi, d’une garantie bancaire et l’absence de risque du placement

Le document « L’art investit le patrimoine » ne mentionne pas le fait que les œuvres soient assurées « contre tous les risques », ni le fait que la revalorisation du capital investi soit « garanti » à l’issue d’une période de 5 ans, qui constituent deux des trois informations qualifiées d’inexactes et trompeuses par les notifications de griefs, en ce qu’elles « ne permettait pas de comprendre raisonnablement les risques afférents au placement ».

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Le grief n’est donc pas caractérisé pour les deux informations susvisées.

La troisième information incriminée, à savoir l’existence d’une garantie bancaire, est formulée en ces termes dans la brochure « L’art investit le patrimoine » :

« Notre société dispose de toutes les garanties nécessaires pour satisfaire la confiance de nos clients et de nos partenaires :
- une garantie bancaire ;
- une responsabilité civile professionnelle et garantie financière pour nos partenaires ;
- une responsabilité civile professionnelle société ».

Il ressort du dossier de contrôle qu’un document en date 22 mars 2013 signé par un salarié du Crédit Agricole d’Ile de France était présenté par Signatures à ses clients comme une « garantie bancaire ».

Or, ce document constituait une attestation d’avoirs et non une garantie bancaire, ainsi que l’a confirmé le Crédit Agricole aux contrôleurs. La banque a par ailleurs informé les contrôleurs que les deux demandes de Signatures de garanties ou de cautions bancaires en date d’octobre 2011 et de décembre 2013 n’ont pas abouti, en raison de l’avis négatif du responsable des engagements.

Les mis en cause ont du reste reconnu, dans leurs observations en réponse au rapport de contrôle, qu’aucune garantie bancaire n’avait été mise en place dans le cadre de l’Offre de Signatures, celle-ci s’étant « révélée trop compliquée à mettre en œuvre pour chaque client ».

L’existence d’un « compte séquestre », invoquée par les mis en cause dans leurs observations en réponse au rapport du rapporteur, à la supposer établie – ce qui n’est pas le cas – ne saurait équivaloir à une garantie bancaire. Elle est dénuée de toute portée quant à la caractérisation du grief.

L’information relative à l’existence d’une garantie bancaire est donc inexacte, de sorte que le manquement aux dispositions du III de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier est constitué.

c) Sur l’activité visant à valoriser les œuvres

Le document « L’art investit le patrimoine », Signatures affirme : « Nous vous offrons la possibilité de faire vivre votre patrimoine en le valorisant auprès des institutions et du public. Pour cela, en collaboration avec des organismes et des institutions, nous organisons ou participons à des expositions temporaires dans des lieux prestigieux ».

Il ressort du dossier de contrôle que Signatures n’a jamais organisé ou participé à des animations culturelles aux fins de valoriser les œuvres auprès des institutions et du public, ainsi que l’a reconnu M. Mazet lors de son audition devant les contrôleurs.

En contradiction avec leurs déclarations antérieures, les mis en cause se prévalent, dans leurs observations en réponse du rapporteur, de la participation de Signatures à trois « expositions / parcours d’art », en novembre 2011, mai/juin 2012 et septembre 2016.

Les pièces produites par les mis en cause établissent que cette participation a consisté en l’exposition d’œuvres dans la librairie Signatures dans le cadre de « parcours culturels », ce qui n’équivaut pas à l’organisation d’expositions temporaires « dans des lieux prestigieux » « en collaboration avec des organismes et des institutions » promise dans la communication à caractère promotionnel.

Il n’est au surplus pas démontré que les œuvres exposées appartenaient à des clients de Signatures et que ces expositions avaient donc pour but de valoriser leurs collections.

Enfin et en tout état de cause, les expositions invoquées n’ont pas eu lieu dans la période des faits poursuivis.

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L’information litigieuse est donc inexacte. Elle a également un caractère trompeur, dès lors qu’elle accréditait auprès des clients et clients potentiels l’idée que leurs œuvres seraient valorisées par Signatures.

Il résulte de ce qui précède que l’information afférente à l’organisation et la participation à des expositions dans des lieux prestigieux aux fins de valoriser les œuvres est inexacte et trompeuse, de sorte que le manquement au III de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier est caractérisé.

Les mis en cause, en leur qualité d’intermédiaires en biens divers ayant diffusé auprès de clients et clients potentiels, par l’intermédiaire des CGP et des CIF, la communication à caractère promotionnelle contenant les informations inexactes et/ou trompeuses précitées ont donc manqué aux dispositions du III de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier.

4.2. Sur l’absence de dépôt auprès de l’AMF des projets de documents d’information et de contrat type

Les notifications de griefs soutiennent que les mis en cause ont manqué aux dispositions de l’article L. 550-3 du code monétaire et financier, en ne déposant pas, avant toute communication à des clients potentiels, les documents d’information et le contrat type relatifs à l’Offre.

Les mis en cause prétendent qu’ils n’étaient pas débiteurs d’une telle obligation, dès lors qu’ils n’avaient pas la qualité d’intermédiaires en biens divers.

L’article L. 550-3 du code monétaire et financier prévoit, dans sa version en vigueur du 19 mars 2014 au 11 décembre 2016, que : « Préalablement à toute communication à caractère promotionnel [« à toute publicité », pour la version du 2 août 2003 au 19 mars 2014] ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l’opération proposée, sur la personne qui en a pris l’initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret (…). Les projets de documents d’information et les projets de contrat type sont déposés auprès de l’Autorité des marchés financiers qui exerce, dans les conditions fixées par le présent code, son contrôle auprès de l’ensemble des entreprises qui participent à l’opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d’un placement destiné au public ».

Le V de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016 dispose que « les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code ».

L’article L. 550-1, dans sa version en vigueur du 2 août 2013 au 19 mars 2014, prévoit que : « Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 : 1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ».

Il résulte de ces dispositions que les intermédiaires en biens divers au sens du 1° du I de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier (1° de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, dans sa version du 2 août 2003 au 19 mars 2014) sont débiteurs de l’obligation prévue à l’article L. 550-3 dudit code.

Signatures et M. Mazet étaient des intermédiaires au sens des textes susvisés durant la période des faits poursuivis, de sorte que l’obligation édictée à l’article L. 550-3 du code monétaire et financier pesait sur eux.

Il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas transmis à l’AMF les documents prévus à l’article L. 550-3 du code monétaire et financier.

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Signatures et M. Mazet ont par conséquent manqué aux dispositions de l’article L. 550-3 du code monétaire et financier.

4.3. Sur l’absence d’établissement de l’inventaire des biens, de l’état des sommes perçues et du rapport sur l’activité et la gestion ainsi que sur l’absence de transmission de ces documents aux détenteurs de droits et à l’AMF

La notification de griefs adressée à Signatures retient que celle-ci a manqué aux dispositions de l’article L. 550-4 du code monétaire et financier, en ce qu’elle n’a pas établi l’inventaire de biens dont elle assure la gestion, ni dressé l’état des sommes perçues pour le compte des titulaires de droits, ni établi de rapport sur l’activité et sur la gestion des biens.

Signatures soutient qu’elle n’était pas débitrice d’une telle obligation, puisqu’elle n’avait pas la qualité de gestionnaire de biens divers.

L’article L. 550-4 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 2 août 2003, dispose : « À la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes, l’inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l’état des sommes perçues au cours de l’exercice pour le compte des titulaires de droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestion des biens. / Il dresse le bilan et le compte de résultat et l’annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité. / Les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à l’Autorité des marchés financiers dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice ».

Signatures avait la qualité de gestionnaire des biens divers, en vertu du 3 du I. de l’article 550-1 du code monétaire et financier, de sorte qu’elle était débitrice de l’obligation prévue à l’article L. 550-4 du code monétaire et financier.

Il n’est pas contesté que Signatures n’a ni établi, ni transmis à l’AMF et aux détenteurs des droits, les documents prévus par ledit article.

Le manquement de Signatures à l’article L. 550-4 du code monétaire et financier est donc caractérisé.

4.4. Sur l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes par décision de justice

La notification de griefs adressée à Signatures fait valoir que cette dernière a manqué aux dispositions de de l’article L. 550-5 du code monétaire et financier, en ne demandant pas en justice la désignation de son commissaire aux comptes.

Signatures soutient qu’une telle obligation ne pesait pas sur elle, dès lors qu’elle n’avait pas la qualité de gestionnaire de biens divers.

L’article L. 550-5, dans sa version en vigueur du 9 septembre 2005 au 17 juin 2016, prévoit que « Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l’Autorité des marchés financiers. En cas de faute ou d’empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits ».

Il résulte de ces dispositions que Signatures, en sa qualité de gestionnaire des biens divers, en vertu du 3 du I. de l’article 550-1 du code monétaire et financier, était débitrice de l’obligation prévue à l’article L. 550-5 du code monétaire et financier.

Il n’est pas contesté que Signatures n’a pas demandé en justice la désignation de son commissaire aux comptes.

Le manquement aux dispositions de l’article L. 550-5 du code monétaire et financier est donc constitué.

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IV. SANCTIONS ET PUBLICATION

Le II a) de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 5 juin 2016, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose : « II.- La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : / a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur […] ».

Le 8° de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2014, vise « les intermédiaires en biens divers », et, dans sa version en vigueur du 19 mars 2014 au 1er octobre 2016 » vise « Les intermédiaires en biens divers mentionnés au I de l’article L. 550-1 ».

Il s’ensuit que les mis en cause sont passibles d’une sanction par la commission des sanctions pour les manquements commis à l’époque des faits poursuivis. Quant aux sanctions encourues, le III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans la même version, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose :

« III.- Les sanctions applicables sont : a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; ».

Signatures et M. Mazet encourent donc une sanction disciplinaire et, en sus ou à la place, une sanction pécuniaire d’un montant au plus égal à 100 millions d’euros ou au décuple des profits éventuellement réalisés.

Concernant les critères de détermination de la sanction, le III ter de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à compter du 3 janvier 2018, dispose :

« Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis, il est tenu compte notamment : / – de la gravité et de la durée du manquement ; de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ; / – de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ; / – de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; / – des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ; / – du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ; / – des manquements commis précédemment par la personne en cause ; / – de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement ».

Du 1er janvier 2014 au 29 février 2016, Signatures et M. Mazet ont agi en qualité d’intermédiaires en biens divers sans respecter la réglementation protectrice des investisseurs qui s’imposaient à eux.

En ne transmettant pas les documents requis à l’AMF avant toute commercialisation de l’Offre auprès des clients et clients potentiels, les mis en cause ont notamment privé l’AMF d’exercer son contrôle sur leur

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activité et, en conséquence, de prévenir la diffusion d’informations inexactes et/ou trompeuses auprès des investisseurs.

La gravité des manquements est renforcée par le fait que les informations inexactes et trompeuses contenues dans la communication à caractère promotionnel litigieuse portent sur des éléments déterminants de l’Offre, tels que la personne en charge de l’expertise, la nature des garanties dont bénéficient les clients et la valorisation des œuvres.

Signatures a réalisé, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 un chiffre d’affaires de 1,46 M€, pour un résultat net négatif de 1,01 M€. Elle est sous sauvegarde de justice. Au vu de la gravité des manquements et de sa situation, il lui sera infligé une interdiction d’exercer l’activité d’intermédiaire en biens divers pendant une durée de dix ans.

M. Mazet a déclaré de son côté un revenu imposable de […] (avis d’imposition 2017). Il lui sera infligé une interdiction d’exercer la profession d’intermédiaire en biens divers d’une durée de dix ans et une sanction pécuniaire de 50 000 euros.

Le V de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à compter du 3 janvier 2018, dispose :

« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier

cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours.

Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l’objet d’une publication. […] ».

En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que la publication de la décision serait susceptible de causer à Signatures et M. Mazet un préjudice grave et disproportionné ou de perturber gravement la stabilité du système financier ou encore le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. La publication sera donc ordonnée, sans anonymisation.

—  18 -

PAR CES MOTIFS,

Et ainsi qu’il en a été délibéré par Mme Marie-Hélène Tric, Présidente de la 1ère section de la commission des sanctions, par Mme Edwige Belliard, M. Bernard Field, Mme Sophie Schiller et M. Miriasi Thouch, membres de la 1ère section de la commission des sanctions, en présence du secrétaire de séance, la commission des sanctions :

— prononce à l’encontre de la société Signatures l’interdiction d’exercer l’activité d’intermédiaire en biens divers pendant dix ans ;

— prononce à l’encontre de M. Mazet l’interdiction d’exercer l’activité d’intermédiaire en biens divers pendant dix ans et une sanction pécuniaire de 50 000 € (cinquante mille euros) ;

— ordonne la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers et fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.

Fait à Paris, le 13 novembre 2018

Le Secrétaire de séance,

La Présidente,

Marc-Pierre Janicot

Marie-Hélène Tric

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.

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  • I. FAITS
  • III. MOTIFS DE LA DÉCISION
  • IV. SANCTIONS ET PUBLICATION
  • La publication sera donc ordonnée, sans anonymisation.
  • PAR CES MOTIFS,

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Décision de la Commission des sanctions du 13 novembre 2018 à l'égard de la société Signatures (anciennement ARTECOSA) et de M. A...B...