Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Loi 1804-01-25
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 2

pendant 7 jours
Elle poursuit son analyse en excluant l'existence d'un transfert de propriété du site et de son contenu, un tel transfert devant selon elle porter sur des biens meubles corporels au sens de l'article 528 du code civil. […]
Lire la suite…La Cour de cassation censure cette analyse : un contrat qui porte sur la conception et la réalisation d'un site internet personnalisé n'emporte pas transfert de propriété au sens de l'article 528 du Code civil. A ce titre, il ne peut donc être assimilé à une vente et bénéficier de l'application des règles relatives aux contrats conclus hors établissement. Pour ce type de prestation de service, le délai de rétractation court donc à compter de la conclusion du contrat et non de la réception du site.
Lire la suite…[…] Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente…..”
[…] — les modules, posés sur des longrines et qui ne sont pas fixés au sol étant des biens meubles par nature, au sens de l'article 528 du code civil, la location de biens meubles corporels constitue une opération commerciale dont les résultats sont imposables non pas dans la catégorie des revenus fonciers mais dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ; dès lors que ces produits de location excédent 10 % du total des loyers annuels perçus par la SCI Imhotep, celle-ci est passible de l'impôt sur les sociétés ;
[…] M. [X] [M] [N] et M. [C] [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2020. […] Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 03 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [X] [M] [N] et M. [C] [F] demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article 528 du Code Civil, Vu l'article 2261 du Code Civil, Vu l'article 700 du CPC,
Elle juge qu'un contrat ayant pour objet de concevoir et réaliser, pour le compte d'un client, un site internet personnalisé ne porte pas sur le transfert de la propriété d'un bien meuble au sens de l'article 528 du code civil, et ne peut en conséquence être qualifié de vente au sens des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
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