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Sur la décision
| Référence : | ARCOM, 17 déc. 2025 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Décision n° 2025-1074 du 17 décembre 2025 portant sanction à l’encontre de la société Radio Monte-Carlo
NOR: RCAC2536432S
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 28, 42-1, 42-2 et 42-7;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 modifié relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l’ensemble des décisions du Conseil supeneur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorisant la société Radio Monte
Carlo à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé« RMC » ;
Vu la convention conclue entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société Radio Monte-Carlo, le 26 juillet 2024, concernant le service de radio
RMC, notamment son article 2-2;
Vu la décision n° 2020-974 du 16 décembre 2020 mettant en demeure la société Radio Monte
Carlo;
Vu la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent, notamment son article 1er ;
Vu les éléments de visionnage de l’émission « Les Grandes Gueules » diffusée sur le service de télévision« RMC Story » et sur le service de radio« RMC » le 12 novembre 2024 et le compte-rendu y afférent, dont le collège a pris connaissance;
Vu le courrier du 16 mai 2025 du rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la société Radio Monte-Carlo la décision d’engager à son encontre une procédure de sanction et l’invitant à présenter ses observations dans le délai d’un mois, prorogé à la demande de l’éditeur;
Vu les observations de la société Radio Monte-Carlo communiquées par courriel du 18 juillet 2025;
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Décret n°2013-1196 du 19 décembre 2013
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